Ces actes tendaient à l’excitation, respectivement à la jouissance sexuelle du prévenu, de sorte qu’ils constituent des actes d’ordre sexuels au sens de l’art. 187 CP. Il est également établi qu’au moment des faits, la partie plaignante était âgée de 14 ans et 2 mois environ, soit nettement moins que 16 ans, et que le prévenu était âgé de 17 ans et 11 mois environ, de sorte que la différence d’âge entre eux était de plus de 3 ans. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont ainsi réalisés. 25.3.2 La 2e Chambre pénale étant liée par l’interdiction de la reformatio in peius, elle ne peut revoir que l’application de l’art.