34 24.5 Au vu de ce qui précède, si le prévenu a admis avoir vendu de la codéine, ses déclarations concernant l’étendue de son trafic sont dénuées de crédibilité. Il appert qu’il a cherché à minimiser ce trafic et donc les faits qui lui étaient reprochés. 24.6 Les discussions extraites du compte Snapchat « AT.________ » du prévenu ainsi que les déclarations des différents clients du prévenu permettent d’établir que celuici a notamment vendu les quantités suivantes : - une bouteille à « AK.________ » en février 2016 (D. 403)