que le montant de la transaction était de CHF 300.00 et non CHF 500.00 (D. 493 l. 71 et 77-79). 22.3 Par conséquent, sous réserve de la manière de tenir le couteau et du montant de la transaction tels qu’établis ci-dessus, les faits renvoyés au ch. I.5 AA sont établis.