En outre, AR.________ n’a pas confirmé la version de S.________ (D. 617 l. 122-127) alors que ce dernier a affirmé qu’il avait tout vu (D. 607 l. 191 s.). Ainsi, la 2e Chambre pénale retient comme établie la version du prévenu selon laquelle il a sorti son couteau, sans le pointer directement contre S.________, mais en direction du sol, et lui a dit de le laisser tranquille (D. 154 l. 603- 605). In dubio, la 2e Chambre pénale retient que le montant de la transaction était de CHF 300.00 et non CHF 500.00 (D. 493 l. 71 et 77-79)