D. 338 l. 104 s.) étant sur ce point corroborée par les premières déclarations de Q.________ (D. 320 l. 195 et 203), qui n’avait aucun intérêt à mentir sur ce point lors de sa première audition. Le fait qu’il soit revenu sur ce point lors de sa deuxième audition (D. 325 l. 44) n’y change rien, une plus grande crédibilité devant être accordée aux premières déclarations, intervenues immédiatement après les faits. 21.10 En conclusion, au vu de ce qui précède, les faits renvoyés au ch. I.2.2 AA sont établis, sous réserve des coups qui auraient été portés à H.________ par le prévenu, respectivement par son comparse.