Dès lors que les déclarations de H.________ sont empreintes d’exagération et qu’aucun élément au dossier ne permet de confirmer ses dires, la 2e Chambre pénale ne peut retenir comme crédibles les déclarations de celui-ci concernant les coups qu’il a prétendument reçus. 21.5 Quant aux déclarations du prévenu, la 2e Chambre pénale relève que celui-ci est immédiatement passé aux aveux, dès sa première audition (D. 299 l. 32, D. 301 s. l. 135-210). Il a donné de nombreux détails impossibles à inventer, notamment la raison pour laquelle il se trouvait à J.________ le soir des faits (D. 301 l. 135-138),