Or, aucun constat en ce sens n’a été fait par les agents de police, ce qui crée un doute important quant à la véracité des dires de H.________ en lien avec les coups reçus. 21.4.2 Dès lors que les déclarations de H.________ sont empreintes d’exagération et qu’aucun élément au dossier ne permet de confirmer ses dires, la 2e Chambre pénale ne peut retenir comme crédibles les déclarations de celui-ci concernant les coups qu’il a prétendument reçus. 21.5 Quant aux déclarations du prévenu, la 2e Chambre pénale relève que celui-ci est immédiatement passé aux aveux, dès sa première audition (D. 299 l. 32, D. 301 s. l. 135-210).