D. 1573 l. 189-207 et 212-218). 21.4.1 En mettant en relation les déclarations de H.________ avec les autres éléments au dossier, il faut relever que si R.________ a effectivement déclaré avoir vu H.________ se relever et être un peu « sonné » (D. 346 l. 33-35), il n’a pas lui-même été témoin des coups qu’aurait reçus ce dernier (D. 346 l. 35-38). Ses déclarations ne permettent ainsi pas d’établir que H.________ a bien reçu des coups de poing. En outre, le fait d’être poussé fortement contre le mur par le prévenu est suffisant pour tomber à terre et être « sonné ».