Au vu des éléments qui précèdent, la 2e Chambre pénale retient que le prévenu avait certes cru que la partie plaignante était plus âgée que ce qu’elle n’était réellement au moment de leurs contacts par l’intermédiaire des réseaux sociaux, mais qu’il n’a pris aucune mesure pour s’assurer de son âge réel alors qu’il pouvait se rendre compte sans difficulté que la partie plaignante était beaucoup plus jeune que ce qu’elle avait prétendu. 17.7 En conclusion et en résumé de ce qui précède, les faits suivants ressortant de l’acte d’accusation sont établis. A._______