La partie plaignante (née le C.________ 2001), était âgée de 14 ans et 1 à 3 mois. La différence d’âge entre eux était donc de plus de 3 ans. 17.5 À cet égard, il est établi que la partie plaignante a indiqué au prévenu être plus âgée que ce qu’elle n’était réellement lors de leurs échanges sur les réseaux sociaux, comme l’a déclaré la partie plaignante (D. 188 s. l. 89-95 ; D. 1217 l. 40-44), ce qui est confirmé par les déclarations du prévenu (D. 1240 l. 42-47 ; D. 1242 l. 8 s.).