s’assurer de l’âge de la partie plaignante. Il est évident – et d’ailleurs non contesté – qu’au moment où la fellation a eu lieu, soit à une période située entre le 1er octobre 2015 et le 24 décembre 2015, le prévenu (né le A.________ 1998) était âgé de 17 ans et 9 à 11 mois. La partie plaignante (née le C.________ 2001), était âgée de 14 ans et 1 à 3 mois.