AA. S’agissant du coït et de la seconde fellation qui auraient prétendument eu lieu en janvier 2016, l’interdiction de la reformatio in peius empêche le prononcé d’une reconnaissance de culpabilité plus grave que celle retenue en première instance, de sorte qu’il n’est pas pertinent d’examiner les faits en lien avec la prévention de viol et/ou de contrainte sexuelle. 17.4 En définitive, les seuls faits contestés qui font encore l’objet de la procédure d’appel portent sur la question de l’âge de la partie plaignante ainsi que de la connaissance qu’avait le prévenu de cet âge, respectivement sur les mesures prises par lui pour