La fellation est corroborée par les déclarations de la partie plaignante (D. 179 l. 97 s. ; D. 191 l. 187). Elle est également corroborée par les déclarations des deux amies de la partie plaignante, à savoir AN.________ (D. 221 l. 72 s. ; D. 223 l. 117) et AO.________ (D. 229 l. 39-41), qui ont toutes deux parlé uniquement d’une seule fellation, mais d’aucun autre acte à caractère sexuel. Au vu des aveux du prévenu qui sont corroborés par les moyens de preuves précités, il est établi que C.________ a prodigué une fellation au prévenu à une date indéterminée située entre le 1er octobre et le 24 décembre 2015.