Toutefois, aucune procédure pénale n’a été ouverte par la justice des mineurs concernant ces faits. En outre, la 2e Chambre pénale doit également connaître de plusieurs actes commis par le prévenu après sa majorité. Partant, le CP et le CPP sont pleinement applicables concernant les faits renvoyés au ch. I.1.1 AA, en vertu de l’art. 3 al. 2, 1re et 6e phrases DPMin. III. Faits et moyens de preuve