Lorsqu’une mesure est nécessaire, l’autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu’une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d’un acte commis après l’âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable. 11.2 En l’espèce, au moment où les faits renvoyés au ch. I.1.1 AA ont été commis, le prévenu était âgé de moins de 18 ans. Toutefois, aucune procédure pénale n’a été ouverte par la justice des mineurs concernant ces faits.