À cela s’ajoute que les erreurs du mandataire d’office doivent être qualifiées de particulièrement grossières, puisque ce dernier a rédigé une pièce de procédure absolument essentielle de manière contraire à la volonté du prévenu, puis a à nouveau occulté la volonté réelle du prévenu lors des questions préjudicielles. Par conséquent, le comportement du mandataire d’office ne saurait en l’espèce être imputé au prévenu et les ch. II.2.1, II.2.2, II.2.3 et II.6 du jugement de première instance doivent ainsi être considérés comme étant contestés – sur le plan juridique, mais non factuel, sous réserve du ch.