ses réquisitions de preuves. L’al. 4 de cette norme précise que quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes ; la quotité de la peine ; les mesures qui ont été ordonnées ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles ; les conséquences accessoires du jugement ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral ; les décisions judiciaires ultérieures. Il en découle