I.1.1 et I.1.2 AA et qui ont été considérés comme non établis par l’instance précédente – faute de quoi une qualification juridique plus grave des faits devrait peut-être être retenue. Partant, seul l’acte de fellation et les autres faits y relatifs ayant potentiellement eu lieu entre le 10 octobre 2015 et le 24 décembre 2015 font encore l’objet de la procédure d’appel. En d’autre termes, seuls les faits renvoyés au ch. I.1.1 AA peuvent être (partiellement) revus par la Chambre de céans.