Elle a en particulier relevé qu’il ne pouvait pas être établi qu’un coït avait eu lieu. Pourtant, dans son dispositif (cf. ch. I.2.2), elle n’a libéré le prévenu de l’infraction de viol qu’en ce qui concerne les faits ayant prétendument eu lieu en janvier 2016, soit les faits renvoyés au ch. I.1.2 AA. S’agissant des faits renvoyés au ch. I.1.1 AA, l’instance précédente n’a opéré ni classement, ni libération, ni condamnation pour l’infraction de viol.