La 2e Chambre pénale considère que le cas d’espèce est très particulier, vu la seconde audience qui a dû être ordonnée. Dans ce cadre, elle constate que le 20 prévenu a déjà été entendu sur la grande majorité des préventions, les faits relatifs aux infractions « nouvellement contestées » lors du début de l’audience du 25 mai 2023 (c’est-à-dire, celles renvoyées aux ch. I.2.1-3 et I.6 AA) n’étant pas remis en cause (contestation en droit uniquement).