7. Dispense de comparution du prévenu lors de l’audience du 25 mai 2023 7.1 La défense a invoqué une erreur d’agenda et les obligations professionnelles (stage) du prévenu à l’appui de sa demande de dispense de comparution, précisant que les infractions qui n’avaient pas pu être traitées lors de l’audience du 14 mars 2023 n’étaient contestées qu’en droit. Elle a demandé subsidiairement à ce que l’audience soit repoussée. 7.2 Le Parquet général a indiqué estimer que la présence du prévenu était nécessaire, tout en ajoutant douter qu’une fiction de retrait puisse être retenue en l’espèce, vu la présence du prévenu lors de l’audience du 14 mars 2023.