3.12 Les parties ont plaidé cette question, puis la 2e Chambre pénale a, après avoir délibéré et voté à huis clos, rendu et brièvement motivé oralement la décision incidente suivante (D. 1579 ; il est renvoyé au ch. II.9 ci-dessous s’agissant de la motivation de cette décision incidente) : 1. il est constaté que les ch. II.2.1, II.2.2, II.2.3, II.6 du jugement du 17 mars 2022 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland ne sont pas entrés en force ; 2. l’administration de la preuve est ré-ouverte ; 3.