a CPP) ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 5. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art.