alors sorti un couteau muni d’une lame d’au moins 20 cm de long, de l’avoir dirigé contre S.________, appuyant la lame du couteau jusque sur le ventre de S.________, menaçant par ce biais ce dernier afin de le tenir à distance et conserver ainsi CHF 500.00 (éventuellement CHF 300.00) qu’il venait d’encaisser par le biais de la vente d’un savon, avant de quitter les lieux avec l’argent de la victime effrayée à la vue du couteau. [Faits partiellement admis] I.6. Lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), év. lésions corporelles simples (art.