Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 SK 22 432-433 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 25 mai 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 6 juin 2023) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Falkner et Niklaus Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représentée d'office par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/appelante par voie de jonction E.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe plus à la procédure d’appel) G.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe plus à la procédure d’appel) H.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe plus à la procédure d’appel) Préventions actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte, brigandage, escroquerie, menaces, év. extorsion, lésions corporelles par négligence, infraction à la loi sur les produits thérapeutiques, contravention à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 17 mars 2022 (PEN 2020 124 / PEN 22 103) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 14 février 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1039-1049) : I.1. Acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 al. 1, év. en relation avec l'art. 187 al. 4 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), év. viol (art. 190 al. 1 CP) : 1.1 infraction commise à une date indéterminée située entre le 1er octobre 2015 et le 24 décembre 2015, dans une cave de l'immeuble situé à la rue de I.________, J.________, au préjudice de C.________, par le fait, d'avoir dans un premier temps entretenu une correspondance durant plusieurs semaines avec C.________ sur Internet, notamment sur différents réseaux sociaux, Snapchat et lnstagram, dans ce cadre, d'avoir eu diverses discussions avec elle, de lui avoir indiqué avoir 17 ans et de lui avoir demandé son âge, C.________ lui indiquant un âge indéterminé, mais dans tous les cas supérieur à son âge réel au moment des faits (env. 14 ans et demi) et sans jamais lui indiquer qu'elle était âgée de moins de 16 ans, de l'avoir ensuite complimentée sur son physique et, au fil des discussions, de l'avoir invitée à lui faire parvenir des photos dénudées d'elle, que ce soit de sa poitrine, mais aussi de ses parties génitales, d'être ainsi parvenu à obtenir de C.________ différentes photos d'elle, dénudée, de lui avoir à son tour également fait parvenir des photos de son pénis, d'avoir finalement convenu d'un rendez-vous à J.________ avec C.________, en insistant jusqu'à ce qu'elle accepte et en particulier en lui disant que « cela ne se faisait pas de chauffer quelqu'un en lui envoyant des photos puis de ne rien faire avec lui après », de lui avoir en outre rappelé qu'il disposait de photos d'elle nue, laissant par-là même sous-entendre et craindre à C.________, sans le lui dire expressément, qu'il pourrait faire quelque chose (les diffuser) si elle n'acceptait pas de le rencontrer, d'avoir ainsi exercé une pression psychique importante sur C.________, cette dernière, de par son jeune âge et sa situation personnelle, ne pouvant notamment pas en parler à sa mère, se sentant fautive et contrainte de répondre favorablement aux attentes du prévenu, d'être finalement par ce biais parvenu à obtenir un rendez-vous avec C.________ et de l'avoir retrouvée à la gare de J.________, non loin du magasin Aldi, de s'être brièvement salué et d'avoir ensuite accompagné C.________ jusqu'à l'immeuble dans lequel elle habite, puis de s'être rendu avec elle dans une cave du sous-sol de l'immeuble, d'avoir commencé à embrasser C.________, à la déshabiller et à la toucher au niveau de la poitrine et de ses parties génitales puis, par ses gestes, de lui avoir fait comprendre qu'il désirait qu'elle lui fasse une fellation, C.________ s'exécutant quand bien même elle n'en avait pas envie, 3 puis alors que C.________ lui indiquait vouloir mettre un terme à cet acte, d'avoir insisté pour qu'elle poursuive, lui pressant légèrement la tête en direction de son sexe pour la forcer à continuer, d'avoir ensuite demandé à C.________ de pouvoir entretenir une relation sexuelle avec elle, devant le refus de C.________, cette dernière lui indiquant avoir ses règles et préférer ne pas entretenir de rapport sexuel dans ces conditions, d'avoir insisté en indiquant que cela ne le dérangeait pas et qu'il mettrait un préservatif, d'être parvenu à convaincre C.________ et d'avoir finalement entretenu un rapport sexuel avec elle, avec préservatif, sur le tapis de sol de la cave, C.________ ne s'opposant pas physiquement à cet acte, malgré la crainte ressentie et le fait qu'elle ne désirait pas vraiment entretenir de relation de cet ordre, puis, au terme de ce rapport sexuel, d'avoir exigé d'elle une nouvelle fellation, ce que celle-ci a finalement effectué, malgré sa réticence, de peur d'être victime de violence si elle ne s'exécutait pas, d'avoir finalement éjaculé sur le haut du corps de C.________, d'avoir ensuite quitté les lieux et d'être rentré chez lui, A titre alternatif : après avoir obtenu de C.________ qu'elle lui fasse une première fellation, avoir éjaculé sur le haut du corps de C.________ puis avoir quitté les lieux et être rentré chez lui sans qu'une relation sexuelle complète n'ait eu lieu ni exiger de C.________ qu'elle lui fasse une deuxième fellation, d'avoir ainsi commis un acte d'ordre sexuel et entretenu un rapport sexuel complet avec C.________, alors que cette dernière était âgée de 14 ans et 2 mois environ au moment des faits, et qu'il était lui-même âgé de 17 ans et 11 mois environ, soit âgé de plus de trois ans de plus qu'elle, en outre, en la menaçant de diffuser des images d'elle nue sur les réseaux sociaux si elle n'acceptait pas de le rencontrer et d'entretenir des rapports d'ordre sexuel avec elle, d'avoir exercé sur C.________ des pressions d'ordre psychique importante, la plaçant dans une situation sans issue, dans le seul but de la contraindre à effectuer sur lui un acte d'ordre sexuel (fellation), alors qu'elle ne le désirait pas, et à subir un acte sexuel complet contre sa volonté, à titre éventuel d'avoir agi en admettant par erreur que C.________ était âgée de plus de 16 ans, sans toutefois procéder à un contrôle effectif de son âge ni user de précautions particulières pour déterminer son âge effectif et ainsi éviter l'erreur. [Faits contestés] 1.2 Infraction commise à une date indéterminée située durant le mois de janvier 2016 environ, dans une cave de l'immeuble situé à la rue de I.________, J.________, au préjudice de C.________, par le fait, dans le cadre des échanges sur les réseaux sociaux entretenus précédemment avec C.________, et dans le prolongement de leur première rencontre décrite sous point 1.1 ci-dessus, d'être parvenu à obtenir de C.________ qu'elle consente à un second rendez-vous en lui faisant une fois de plus craindre le fait qu'il diffuserait des photos d'elle nue si elle n'acceptait pas de le revoir et d'entretenir une relation sexuelle avec lui, de lui avoir en particulier indiqué qu'il pouvait « afficher » les photos dont il disposait d'elle, à savoir diffuser ces photos sur les réseaux sociaux et que pour qu'il y renonce et les supprime il fallait « qu'ils refassent ce qu'ils avaient fait lors de leur précédente rencontre », d'être ainsi parvenu, en exerçant une pression psychique sur C.________, à obtenir l'accord de cette dernière pour qu'ils se revoient, en lui laissant entendre que si elle acceptait, il effacerait alors les photos d'elle nue dont il disposait, d'être venu une seconde fois à J.________, de s'être directement rendu au pied de l'immeuble de C.________ et de l'avoir appelée sur son téléphone portable lorsqu'il se trouvait en bas, d'avoir été rejoint par C.________ et de s'être, comme la précédente fois (cf. pt. 1.1 ci-dessus), rendu avec C.________ dans la cave de l'immeuble au sous-sol, 4 d'avoir à nouveau embrassé et touché C.________ au niveau de sa poitrine et de ses parties intimes, puis d'avoir obtenu de C.________ qu'elle lui fasse une fellation, d'avoir ensuite exigé d'elle un rapport sexuel complet, d'avoir mis un préservatif et d'avoir entretenu un rapport sexuel complet avec C.________, vraisemblablement jusqu'à éjaculation, C.________, par crainte qu'il ne se montre violent ou qu'il ne respecte pas son engagement d'effacer les images d'elle, se soumettant à ses désirs, d'avoir ensuite effacé, devant C.________, les photos d'elle nue dont il disposait, d'avoir quitté les lieux et d'être rentré chez lui, d'avoir par ce biais commis un acte d'ordre sexuel et entretenu un rapport sexuel complet avec C.________, alors que cette dernière était âgée d'environ 14 ans et 4 mois au moment des faits, et qu'il était lui-même âgé de 18 ans, soit âgé de plus de trois ans de plus que C.________, en outre, en particulier en la menaçant de diffuser des images d'elle nue sur les réseaux sociaux si elle n'acceptait pas de le rencontrer et d'entretenir des rapports sexuels avec elle, d'avoir exercé sur C.________ des pressions d'ordre psychique importantes, la plaçant dans une situation sans issue, dans le seul but de la contraindre à effectuer sur lui un acte d'ordre sexuel (fellation) et à subir un acte d'ordre sexuel complet, alors qu'elle ne le désirait pas, à titre éventuel d'avoir agi en admettant par erreur que C.________ était âgée de plus de 16 ans, sans toutefois procéder à un contrôle effectif de son âge ni user de précautions particulières pour déterminer son âge effectif et ainsi éviter l'erreur. [faits contestés] I.2. Contrainte (art. 181 CP) : 2.1 infraction commise le 20 décembre 2016 entre 20:00 heures et 20:05 heures à la place de la Gare, 1700 Fribourg, dans le bus no 5, entre l'arrêt Gare et l'arrêt Châtelet, au préjudice de E.________, par le fait d'avoir volontairement frappé sur les mains de E.________ dans le but de le faire lâcher son téléphone portable avec lequel il désirait prendre une photo de lui et ainsi l'empêcher de prendre une photo de lui, d'avoir en outre agi de la sorte dans le but d'empêcher qu'il puisse être identifié par la police en cas de plainte déposée par E.________, ce dernier lui ayant clairement indiqué qu'il allait porter plainte contre lui pour les injures et les voies de fait qu'il venait de lui faire subir dans le bus. [faits contestés] 2.2 Infraction commise le 24 avril 2017 à la rue de I.________, J.________, au préjudice de C.________, par le fait, dans le prolongement des faits mentionnés sous point 1 et 2 [recte : 1.1 et 1.2] ci-dessus, d'avoir créé un faux compte lnstagram sous le pseudo « K.________ », de s'être fait passer pour un tiers et d'avoir contacté C.________ en lui indiquant que quelqu'un lui avait montré une vidéo d'elle en train de faire une fellation à un homme métis, de lui avoir alors conseillé, toujours en se faisant passer pour un tiers, de contacter l'homme métis en question afin de lui demander ce qu'il en était de cette vidéo, d'avoir ensuite été contacté par C.________ par Snapchat et, après avoir dans un premier temps nié posséder une telle vidéo, d'avoir finalement concédé disposer d'une telle vidéo et d'avoir indiqué à C.________ qu'il consentait à supprimer cette vidéo pour autant qu'elle accepte de lui faire une fellation, puis devant le refus de C.________, de lui avoir précisé qu'il supprimerait alors cette vidéo pour autant qu'elle lui envoie des photos d'elle nue, la menaçant dans la foulée de diffuser la vidéo si elle ne s'exécutait pas, d'être ainsi parvenu à contraindre C.________ à lui envoyer des photos d'elle, en particulier de sa poitrine et de ses parties génitales, en échange de la promesse d'effacer la vidéo d'elle dont il disposait, d'être en outre parvenu, toujours en la menaçant de diffuser la vidéo dont il disposait d'elle si elle ne s'exécutait pas, à contraindre C.________ à lui envoyer plusieurs vidéos d'elle sur lesquelles, à sa demande, elle exécutait sur elle divers actes d'ordre sexuel, puis, une fois en possession de ces différentes photos et vidéos, d'avoir accepté de venir à J.________, à la demande de C.________, afin d'effacer devant elle la vidéo d'elle dont il disposait, puis d'avoir été arrêté par la police à son arrivée à J.________, 5 d'être ainsi parvenu, en menaçant C.________ d'un dommage sérieux si elle ne s'exécutait pas, à contraindre cette dernière à lui faire parvenir des photos et vidéo d'elle nue. [faits admis] 2.3 Infraction commise le 5 novembre 2018 à une heure indéterminée, à la gare de Fribourg, au préjudice de L.________ (né le L.________ 2001), par le fait, avec la participation de M.________, après avoir croisé L.________, d'avoir fait pression sur lui afin qu'il rembourse une prétendue dette, de l'avoir en particulier contraint à rester à ses côtés alors que L.________ désirait s'en aller en lui disant « ouais ta gueule tu restes ici » et ce alors qu'il tentait de contacter N.________ pour lui indiquer qu'il tenait L.________ et lui demander ce qu'il devait faire avec lui, d'avoir obligé L.________ de rester sur place jusqu'à l'arrivée du dénommé O.________ afin que celui-ci parle avec L.________, d'avoir agi de la sorte afin de contraindre L.________ à s'affranchir d'une prétendue dette de CHF 400.00 que celui-ci était censé avoir à l'égard de N.________, tout en le menaçant de conséquences pour le cas où il ne remboursait pas ladite somme dans un délai fixé au lendemain, lui laissant entendre qu'il allait le « fumer » et ajoutant que s'il ne remboursait pas « il allait voir ce qui lui arriverait ». [Faits contestés] I.3. Brigandage (art. 140 ch. 1 CP) : 3.1 infraction commise le 8 août 2018 aux environs de 17:00 heures à la rue ________, J.________, dans les alentours de l'école de ________, au préjudice de G.________, par le fait de s'être approché de G.________, de l'avoir insulté, de lui avoir reproché un rendez-vous manqué en lien avec l'achat de Makatussin (sirop contenant de la codéine), de lui avoir ensuite donné deux ou trois baffes, puis d'avoir pris la banane ventrale de G.________ après l'avoir détachée, d'avoir ensuite poussé G.________ en arrière, provoquant sa chute au sol, d'avoir fouillé la banane et d'en avoir pris une partie du contenu, en particulier CHF 230.00 ainsi que l'iPhone X 64 GB de couleur grise qu'elle contenait, d'avoir jeté la banane sur le sol et d'avoir quitté les lieux avec son butin d'une valeur d'environ CHF 1'330.00. [Faits contestés] 3.2 Infraction commise le 12 novembre 2018 aux environs de 23:30 heures à la rue P.________, J.________, plus précisément dans le hall en bas de l'immeuble et dans le corridor, au préjudice de H.________, par le fait, avec la participation de Q.________, après avoir observé H.________ entrer dans l'immeuble de la rue P.________, d'avoir décidé de s'en prendre à lui et de lui dérober ce qu'il avait sur lui, d'avoir à cette fin pénétré tous les deux (Q.________ et le prévenu) à leur tour dans le hall de l'immeuble par la porte d'entrée demeurée partiellement ouverte, de s'en être immédiatement pris à H.________ de manière agressive en le poussant contre le mur et en lui ordonnant de donner « tout ce qu'il avait », de lui avoir coupé toute échappatoire possible au vu de la configuration des lieux et du corridor particulièrement étroit, de lui avoir tous deux donné des coups, notamment de poing dans l'estomac, de lui avoir fait les poches et de lui avoir arraché la sacoche en bandoulière de marque Gucci que celui-ci avait sur lui, éventuellement de se l'être fait remettre par H.________ en adoptant à son encontre une attitude conjointe et menaçante le contraignant à s'exécuter, puis, alors que R.________, ami de H.________, alerté par le bruit de l'altercation en cours descendait les escaliers pour venir en aide à son ami H.________, d'avoir pris la fuite en courant et en emportant leur butin (sac en bandoulière de marque Gucci, téléphone portable iPhone X de couleur noire, 1 document d'identité au nom de H.________, 1 carte d'assurance maladie, 1 carte Maestro et 1 carte de crédit Mastercard au nom appartenant à H.________ [valeur totale de CHF 1'880.00]), avant de prendre le bus des transport publics de J.________ pour disparaître mais d'être interpellé peu de temps après par la police dans le bus avec le butin dissimulé sous les sièges. [Faits partiellement admis] I.4. Escroquerie (art. 146 CP) : infraction commise à une date indéterminée, vraisemblablement en janvier 2019 à l'Eglise du Tarry (Eglise Sainte-Thérèse) à Fribourg, au préjudice de S.________ (S.________ 2002), par le fait d'avoir vendu à ce dernier, en le faisant passer pour du haschich, une plaque de savon qu'il avait préalablement emballée de manière astucieuse à la manière d'une plaque de haschich, de la lui avoir remise comme telle en échange de CHF 300.00, puis d'avoir quitté les lieux avec l'argent en assurant à S.________, malgré les doutes manifestés par celui-ci, qu'il 6 ne s'agissait pas de savon mais bien de haschich, ce qui s'avèrera plus tard faux, S.________ découvrant par la suite qu'il s'agissait bel et bien uniquement de savon, d'avoir ainsi déterminé S.________ a des actes préjudiciables à ses intérêts en le faisant payer un montant démesuré pour l'objet effectivement vendu. [Faits contestés] I.5. Escroquerie (art. 146 CP) et menaces (art. 180 CP), év. extorsion (art. 156 al. 1 CP) : infraction commise à une date indéterminée, vraisemblablement [au mois] de février 2019 à la route Sainte-Thérèse 2a, 1700 Fribourg, plus précisément dans les toilettes du magasin Migros, au préjudice de S.________ (S.________ 2002), par le fait d'avoir vendu à ce dernier, en le faisant passer pour du haschich, une nouvelle fois une plaque de savon qu'il avait préalablement emballée de manière astucieuse à la manière d'une plaque de haschich, à savoir emballée dans un scotch brun, de la lui avoir remise comme telle en échange de CHF 500.00 (éventuellement de CHF 300.00), déterminant S.________ a des actes préjudiciables à ses intérêts financiers, puis d'avoir quitté les lieux avec l'argent avant que S.________, découvrant la supercherie, le suive et lui demande de lui restituer l'argent, d’avoir alors sorti un couteau muni d’une lame d’au moins 20 cm de long, de l’avoir dirigé contre S.________, appuyant la lame du couteau jusque sur le ventre de S.________, menaçant par ce biais ce dernier afin de le tenir à distance et conserver ainsi CHF 500.00 (éventuellement CHF 300.00) qu’il venait d’encaisser par le biais de la vente d’un savon, avant de quitter les lieux avec l’argent de la victime effrayée à la vue du couteau. [Faits partiellement admis] I.6. Lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), év. lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) : infraction commise le 10 septembre 2017 aux environs de 3:00 heures à la rue du Collège, 2520 La Neuveville, plus précisément dans le cadre de la Fête du vin, au préjudice de T.________, par le fait, après avoir bousculé M. T.________ et alors que celui-ci lui demandait des explications pour son comportement, d'avoir saisi T.________ par le col de son pull, de l'avoir secoué et violemment repoussé dans une barrière, la main de T.________ heurtant alors cette dernière, d'avoir ainsi causé à T.________ une fracture du petit doigt de la main droite, d'avoir, par son comportement, agi par négligence, en particulier d'avoir violé son devoir de prudence en repoussant violemment T.________, alors qu'il aurait pu et dû se rendre compte, ou dans tous le cas dû tenir compte du fait qu'en le poussant ainsi il risquait de lui faire perdre l'équilibre, de provoquer sa chute et de lui causer des blessures, en particulier de lui faire subir une atteinte à son intégrité physique, d'avoir ainsi agi fautivement en secouant et repoussant T.________ alors que la survenance du résultat devait s'imposer à lui et apparaissait prévisible au regard des circonstances. I.7. Contravention à la loi sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV) : infraction commise à réitérées reprises entre le 30 janvier 2018 et le 14 avril 2018, par le fait d'avoir circulé sans titre de transport valable lors des trajets du 30 janvier 2018 entre Berne et Fribourg (23:27 heures), du 20 février 2018 entre J.________ et Berne (21:41 heures), du 1er février 2018 entre Fribourg et Lausanne (23:43 heures), du 14 avril 2018 entre J.________ et Zürich HB (16:56 heures) et du 14 avril 2018 entre Zürich HB et Fribourg (20:47 heures). I.8. Obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure (art. 150 et 172ter CP), subsidiairement contravention à la loi sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV) : infraction commise à réitérées reprises entre le 25 janvier 2018 et le 16 février 2018, par le fait d'avoir circulé sans titre de transport valable lors de chacun des trajets suivants : 1) le 25 janvier 2018 entre Berne et Lyss (14:29 heures) ; 2) le 28 janvier 2018 entre Berne et Fribourg (00:14 heure) ; 3) le 29 janvier 2018 entre Berne et J.________ (14:40 heures) ; 4) le 16 février 2018 entre J.________ et Lausanne (17:01 heures) ; d'avoir lors des trajets nos 1, 2 et 3 ci-dessus faussement indiqué aux contrôleurs être le dénommé U.________, d'avoir rempli les « fiches de données personnelles » des F.________ au nom du précité et ce dans le but de dissimuler sa véritable identité et de ne jamais avoir à s'affranchir du montant des trajets ni des amendes en lien avec ceux-ci, 7 de s'être par ailleurs, lors du trajet no 4 ci-dessus, dissimulé dans les toilettes du train dans le but de ne pas être identifié par les contrôleurs alors qu'il ne disposait d'aucun titre de transport valable. [Faits admis] I.9. Infraction à la LPTh (art. 86 al. 1 let. c et 87 al. 1 let. b LPTh, év. art. 86 al. 2 en relation avec art. 86 al. 1 let. c LPTh) : infraction commise à réitérées reprises entre le 1er janvier 2015 et le 29 avril 2019, à J.________, Fribourg et ailleurs en Suisse, par le fait d'être parvenu, de manière indéterminée, à se procurer au moins une centaine de bouteilles de Makatussin® Comp. sirop contre la toux (catégorie C, remise sur conseil des professionnels de la santé) ou encore Prometh (Actavis), à un prix indéterminé, d'avoir ensuite fait de la publicité pour ces produits sur Internet, en particulier au travers de son compte Snapchat « V.________ », indiquant les prix pour une bouteille (CHF 70.00), trois bouteilles (CHF 200.00), six bouteilles (CHF 360.00), dix bouteilles (CHF 650.00), 20 bouteilles (CHF 1'250.00) et même 100 bouteilles (CHF 6'000.00), ainsi que les coûts de livraison hors ville (majoration de CHF 15.00 à 30.00), d'avoir en outre parfois envoyé ces publicités par messages à différents contacts ou acheteurs potentiels, invitant ces derniers à transmettre plus loin l'information selon laquelle il vendait du Makatussin ou Prometh (Actavis), d'en avoir personnellement consommé, mais d'avoir revendu l'essentiel des bouteilles du médicament Makatussin® Comp. sirop contre la toux (catégorie C, remise sur conseil des professionnels de la santé) ou encore Prometh (Actavis), contenant également de la codéine dont il était parvenu à entrer en possession, à un nombre indéterminé de clients, parmi lesquels N.________ (au moins 2 bouteilles à CHF 50.00 à CHF 60.00), W.________ (alias X.________), Y.________ (au moins 1 bouteille à CHF 80.00), Z.________ (au moins 10 bouteilles de CHF 60.00 à CHF 100.00 la pièce), AA.________ ainsi que divers inconnus dissimulés derrière des pseudo Snapchat comme « AB.________ » (au moins 2 bouteilles), « AC.________ » (alias AD.________), « AE.________ », « AF.________ », « AG.________ », « AH.________ », « AI.________ », « AJ.________ » et « AK.________ », d'avoir ainsi vendu un nombre total indéterminé de bouteilles mais dans tous les cas d'au moins 100 bouteilles, à un prix oscillant entre CHF 40.00 et CHF 100.00 la bouteille, alors qu'il n'était aucunement habilité à remettre des produits thérapeutiques à des tiers, d'avoir réalisé un chiffre d'affaire indéterminé, mais dans tous les cas supérieur à CHF 10'000.00, s'affichant d'ailleurs à plusieurs reprises sur Internet avec des sommes importantes dans les mains ou publiant une photo du bénéfice d'au moins CHF 300.00 réalisé en une semaine de vente de Makatussin ou Prometh (Actavis), d'avoir par ce biais, investi l'essentiel de son temps et de son énergie dans cette activité, se déplaçant pour vendre ses sirops, et réalisant l'essentiel de ses revenus par le biais de cette activité, exerçant cette dernière à l'image d'un métier. [Faits contestés] I.10. Contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) Infraction commise à réitérées reprises à J.________, Fribourg et ailleurs en Suisse, entre le 1er janvier 2018 et le 12 novembre 2018, par le fait d'avoir consommé de la marijuana. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 17 mars 2022 (D. 1321-1323). 2.2 Par jugement du 17 mars 2022 (D. 1292-1301), rectifié le 22 juin 2022 (D. 1304-1304c), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de/d’ : 8 1.1. contravention à la LStup, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre le 1er janvier 2018 et le 12 novembre 2018, à J.________, Fribourg et ailleurs en Suisse (ch. I.10 AA) ; 1.2. contravention à la LTV, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre le 30 janvier 2018 et le 14 avril 2018, entre Berne, Fribourg, Lausanne et Zurich (ch. I.7 AA) ; 1.3. obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, subsidiairement contravention à la LTV, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre le 25 janvier 2018 et le 16 février 2018, entre Berne, Lyss, Fribourg, J.________ et Lausanne (ch. I.8 AA) ; le tout pour cause de prescription pénale 2. libéré A.________ des préventions de/d’ : 2.1. contrainte sexuelle, infraction prétendument commise à réitérées reprises à une période indéterminée située entre le 1er octobre 2015 et le 24 décembre 2015 ainsi que durant le mois de janvier 2016, à J.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1 AA) ; 2.2. viol, infraction prétendument commise en janvier 2016, à J.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1 AA) ; 2.3. brigandage, infraction prétendument commise le 8 août 2018, à J.________, au préjudice de G.________ (ch. I.3.1 AA) ; 2.4. escroquerie, infraction prétendument commise à une date indéterminée, vraisemblablement en janvier 2019, à Fribourg, au préjudice de S.________ (ch. I.4 AA) ; 3. fixé l’indemnité de Me B.________, défenseur d'office de A.________, à CHF 8'791.90 (40 % du total) ; 4. mis les frais de cette partie de la procédure (40 % du total), composés de CHF 8'614.00 d'émoluments et de CHF 16'432.55 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 25'046.55, à la charge du canton de Berne ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. acte d’ordre sexuel avec un enfant, infraction commise à une période indéterminée située entre le 1er octobre 2015 et le 24 décembre 2015, à J.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1 AA) ; 2. contrainte, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. le 20 décembre 2016, à Fribourg, au préjudice de E.________ (ch. I.2.1 AA) ; 2.2. le 24 avril 2017, à J.________, au préjudice de C.________ (ch. I.2.2 AA) ; 2.3. le 5 novembre 2018, à Fribourg, au préjudice de L.________ (ch. I.2.3 AA) ; 3. brigandage, infraction commise le 12 novembre 2018, à J.________, au préjudice de H.________ (ch. I.3.2 AA) ; 4. escroquerie, infraction commise entre fin janvier 2019 et février 2019, à Fribourg, au préjudice de S.________ (ch. I.5 AA) ; 5. menaces, infraction commise entre fin janvier 2019 et février 2019, à Fribourg, au préjudice de S.________ (ch. I.5 AA) ; 6. lésions corporelles par négligence, infraction commise le 10 septembre 2017, à La Neuveville, au préjudice de T.________ (ch. I.6 AA) ; 7. infraction à la LPTh (métier), infraction commise à réitérées reprises entre le 1er janvier 2015 et le 29 avril 2019, à J.________, Fribourg et ailleurs en Suisse (ch. I.9 AA) ; 9 III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 16 mois ; la détention provisoire de 127 jours a été imputée à raison de la totalité sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'800.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Fribourg du 7 mars 2019 ; 3. il a été prononcé une expulsion d’une durée de 6 ans ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation (60 % du total), composés de CHF 13'521.00 d'émoluments et de CHF 24'648.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 38'169.70 ; IV. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Fribourg du 7 mars 2019 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; V. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 25.00 200.00 CHF 5'000.00 Temps de travail à rémunérer stagiaire 2.00 100.00 CHF 200.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 161.40 TVA 8.0% de CHF 5'586.40 CHF 446.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'033.30 Part à rembourser par le prévenu 60 % CHF 3'620.00 Part qui ne doit pas être remboursée 40 % CHF 2'413.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'000.00 Honoraires stagiaire CHF 280.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 161.40 TVA 8.0% de CHF 7'666.40 CHF 613.30 Total CHF 8'279.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'246.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 60 % CHF 1'347.85 10 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 65.00 200.00 CHF 13'000.00 Temps de travail à rémunérer stagiaire 10.00 100.00 CHF 1'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 375.00 Débours soumis à la TVA CHF 431.40 TVA 7.7% de CHF 14'806.40 CHF 1'140.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 15'946.50 Part à rembourser par le prévenu 60 % CHF 9'567.90 Part qui ne doit pas être remboursée 40 % CHF 6'378.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 18'200.00 Honoraires stagiaire CHF 1'400.00 Supplément en cas de voyage CHF 375.00 Débours soumis à la TVA CHF 431.40 TVA 7.7% de CHF 20'406.40 CHF 1'571.30 Total CHF 21'977.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 6'031.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 60 % CHF 3'618.70 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 21'979.80 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________ : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.00 200.00 CHF 1'800.00 Temps de travail à rémunérer stagiaire 1.00 100.00 CHF 100.00 Débours soumis à la TVA CHF 57.70 TVA 8.0% de CHF 1'957.70 CHF 156.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'114.30 Part à rembourser par le prévenu 60 % CHF 1'268.60 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 40 % CHF 845.70 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'430.00 Honoraires stagiaire CHF 100.00 Débours soumis à la TVA CHF 57.70 TVA 8.0% de CHF 2'587.70 CHF 207.00 Total CHF 2'794.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 680.40 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0% CHF 0.00 11 prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 37.00 200.00 CHF 7'400.00 Temps de travail à rémunérer stagiaire 3.00 100.00 CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 516.00 TVA 7.7% de CHF 8'216.00 CHF 632.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'848.65 Part à rembourser par le prévenu 60 % CHF 5'309.20 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 40 % CHF 3'539.45 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9'990.00 Honoraires stagiaire CHF 300.00 Supplément en cas de voyage CHF 516.00 TVA 7.7% de CHF 10'806.00 CHF 832.05 Total CHF 11'638.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'789.40 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0% CHF 0.00 - dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ du mandat d’office de C.________ par un montant de CHF 10'962.95 ; - dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de C.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ est tenu de rembourser à C.________, à l’attention de Me D.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 2'081.88 (60 % du total ; art. 433 al. 1 CPP) ; VI. - sur le plan civil : 1. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 2. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ à agir par la voie civile, vu le classement de la procédure pour les préventions ayant fondé les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. a CPP) ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 5. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 5. pris et donné acte du fait que la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil T.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 7. dit que le jugement de l’action civile n'avait pas engendré de frais particuliers ; 8. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; 12 VII. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 clé USB noire et argentée, 8 GB ; - 1 IPhone 6s noir et gris, Model A1688 FCC ID : BCG-E2946A, IC-E2946A ; - 1 téléphone portable IPhone rose, IMEI 353842082997279 ; - 1 téléphone portable IPhone noire, IMEI 355323087763535 ; - 6 flacons de Prometh contenant la codéine ; - 1 couteau de marque ELITE Tactical ; - 1 Ipad blanc, N°DLXQ23RJG5W8 ; - 1 carte SIM Swisscom, n°1803072844967 ; - 1 support de carte SIM Salt n°89410317360213045959 ; - 1 faux sac à main de marque Louis Vuitton ; - 1 IPhone avec protection ; 2. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous les PCN ________, ________ et ________ soit effectué (art. 16 al. 4 loi sur les profils d’ADN) ; 3. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 4 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour ; 5. [notifications] ; 6. [communications]. 2.3 Par courrier du 24 mars 2022 (D. 1311), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 21 juillet 2022 (D. 1377-1378), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 28 juillet 2022 (D. 1379-1381), Me D.________, pour C.________, a déclaré appel joint limité à la question des prétentions civiles (courrier du 17 août 2022, D. 1391-1392). Le Parquet général du canton de Berne (ci-après : le Parquet général) a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 18 août 2022, D. 1393-1394). 3.3 Suite à l’ordonnance du 6 septembre 2022 (D. 1395-1398), le Parquet général (D. 1402-1403), tout comme Me B.________ (D. 1404), pour A.________, ont renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel joint interjeté par Me D.________, pour C.________. Par courrier du 27 septembre 2022 (D. 1405-1406) auquel était joint un bordereau de pièces justificatives numérotées de 1 à 9-b (D. 1407-1444), Me D.________, pour C.________, a mis à jour la situation financière de cette dernière. 13 3.4 Par ordonnance du 29 septembre 2022 (D. 1445-1450), le Président e.r. a pris et donné acte des courriers précités du Parquet général ainsi que de Mes B.________ et D.________. L’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ a en outre été retirée avec effet immédiat pour la procédure de deuxième instance et le mandat d’office confié à Me D.________ a été révoqué. Un délai de 20 jours a été imparti à Me D.________ pour indiquer si elle poursuivait son mandat à titre privé ou non, ainsi que pour déposer sa note de frais et d’honoraires pour la procédure d’appel jusqu’à la révocation de son mandat d’office. 3.5 Le 24 octobre 2022, Me D.________ a informé la 2e Chambre pénale qu’elle continuerait à représenter les intérêts de la partie plaignante en tant que mandataire privée et a déposé une note d’honoraires intermédiaire (D. 1459-1462). Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 28 octobre 2022 (D. 1463- 1465). 3.6 Le 10 janvier 2023, la 2e Chambre pénale a été informée par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine que A.________ devait comparaître en qualité de prévenu dans un procès pénal qui aurait lieu les 18, 24 et 25 janvier 2023 ainsi que le 1er février 2023 (D. 1467-1468). Les trois actes d’accusation liés à ce procès ont été transmis à la Chambre de céans (D. 1469-1472, 1473-1474 et 1475-1484). 3.7 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 1495-1498). 3.8 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, des parties plaignantes H.________ et C.________, du Parquet général, ainsi que de Mes D.________ et B.________ (voir la citation du 21 février 2023, D. 1500-1505). 3.9 Par courrier du 6 mars 2023 (D. 1529 s.), Me B.________ a déposé diverses pièces justificatives (D. 1531-1533). 3.10 Par courrier du 9 mars 2023 (D. 1543), Me D.________ a déposé trois moyens de preuve complémentaires qui ont été versés au dossier (D. 1544-1547). 3.11 Lors de l’audience des débats en appel le 14 mars 2023, Me D.________ a demandé à ce que la défense précise l’étendue de son appel et a en particulier demandé si le ch. II.2.2 du dispositif du jugement de première instance était contesté en appel, dès lors que les faits ne le sont pas. Me B.________ a admis que la déclaration d’appel n’était pas très détaillée, puis a expliqué que le point II.2.2 du dispositif du jugement de première instance n’était pas attaqué, ce qui ressortirait selon lui des conclusions qu’il devait déposer par écrit. La 2e Chambre pénale a ensuite informé les parties que les faits renvoyés au ch. I.9 AA seraient également examinés sous l’angle du nouvel art. 86 al. 1 let. a LPTh entré en vigueur au 1er janvier 2019. Après avoir procédé aux auditions de C.________ (D. 1553-1557), A.________ (D. 1559-1567 et 1575) et H.________ (D. 1569-1574), l’administration de la preuve a été close et la parole a été donnée à la défense pour sa plaidoirie. Constatant qu’il existait des divergences fondamentales entre le contenu de la plaidoirie de la défense et celui 14 de sa déclaration d’appel, la 2e Chambre pénale a, après avoir délibéré et voté à huis clos rendu et brièvement motivé oralement l’ordonnance suivante (D. 1578) : 1. les plaidoiries au fond sont interrompues ; 2. il est soulevé une question incidente s’agissant de l’entrée en force des ch. II.2.1, II.2.2, II.2.3 et II.6 du jugement du 17 mars 2022 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland ; 3. les parties sont invitées à plaider sur cette question ; 4. une décision incidente sera rendue à ce sujet. 3.12 Les parties ont plaidé cette question, puis la 2e Chambre pénale a, après avoir délibéré et voté à huis clos, rendu et brièvement motivé oralement la décision incidente suivante (D. 1579 ; il est renvoyé au ch. II.9 ci-dessous s’agissant de la motivation de cette décision incidente) : 1. il est constaté que les ch. II.2.1, II.2.2, II.2.3, II.6 du jugement du 17 mars 2022 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland ne sont pas entrés en force ; 2. l’administration de la preuve est ré-ouverte ; 3. les débats sont ajournés ; 4. les conséquences au niveau des frais de la présente ordonnance seront examinées par la Cour de céans et seront tranchées dans le jugement au fond. 3.13 Par requête du 31 mars 2023 (D. 1582-1584), le Parquet général a conclu à ce que le mandat d'office de Me B.________ lui soit retiré et qu'un nouvel avocat d'office soit désigné pour défendre efficacement les intérêts du prévenu, subsidiairement à ce qu'un rappel formel à ses devoirs soit adressé à Me B.________ par la 2e Chambre pénale. Le Parquet général a également invité la 2e Chambre pénale à examiner l’opportunité d’une dénonciation à l'autorité de surveillance des avocats. 3.14 Par ordonnance motivée du 4 avril 2023 (D. 1585-1591), le Président e.r. a rejeté la requête du Parquet général tendant à la révocation du mandat d’office de Me B.________ et à ce qu’un nouvel avocat d’office soit désigné pour défendre les intérêts de A.________. Il a rappelé Me B.________ aux obligations qui lui sont imposées par son mandat d’office ainsi que par l’art. 12 de la loi sur les avocats (LLCA ; RS 935.61), en particulier à son devoir de diligence (art. 12 let. 1 LLCA) et a dit que l’opportunité d’une dénonciation à l’Autorité de surveillance des avocats serait examinée ultérieurement. 3.15 Par ordonnance du même jour (D. 1592-1594), E.________ a été réintégré à la présente procédure. 3.16 En vue de la reprise des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de Me B.________ et du Parquet général. Les parties plaignantes C.________ et E.________, ainsi que de Me D.________, ont été dispensés de comparaître et autorisés à déposer leurs conclusions par écrit (voir citations du 5 et du 19 mai 2023). 3.17 Un extrait du dispositif du jugement rendu le 29 mars 2023 par le Tribunal de l’arrondissement de la Sarine à l’encontre du prévenu, ainsi qu’un extrait du casier 15 judiciaire relatif au prévenu, ont été transmis à la 2e Chambre pénale, ce dont il a été pris et donné acte par ordonnance du 12 mai 2023. 3.18 Lors d’un entretien téléphonique du 16 mai 2023, Me D.________ a indiqué qu’elle serait personnellement présente lors de l’audience du 25 mai 2023, mais que tel ne serait pas le cas de sa cliente. 3.19 Un nouvel extrait du casier judiciaire concernant le prévenu a été édité. 3.20 Lors de la seconde audience des débats en appel le 25 mai 2023 et devant l’absence du prévenu, Me B.________ a demandé à ce que A.________ soit dispensé de comparaître personnellement. La 2e Chambre pénale a admis cette requête, après avoir délibéré et voté à huis clos. Elle a été notifiée et brièvement motivée oralement (il est renvoyé au ch. 7 ci-dessous s’agissant de la motivation). 3.21 Sur demande du Président e.r., Me B.________ a précisé que les questions de la répartition des frais de première instance relatifs à la procédure de révocation du sursis, les actions civiles des autres parties plaignantes que C.________ et le sort des objets séquestrés n’étaient pas remis en cause en appel. Lors de sa plaidoirie, Me B.________ a en outre indiqué que le sort des préventions renvoyées au ch. I.2.2 et I.6 AA (ch. II.2.2 et II.6 du jugement attaqué) n’était désormais plus remis en cause, de sorte que l’entrée en force des verdicts de culpabilité correspondants pourrait être constatée. Finalement, au vu des incidents procéduraux précités, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé de mettre à la charge du défenseur du prévenu les frais liés aux erreurs procédurales commises ayant conduit à interrompre les débats et à reprendre l’administration de la preuve. Les parties concernées ont eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet. 3.22 Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ : 1. Libérer M. A.________ des préventions découlant des chiffres II.1, II.2.1, II.2.3, II.3, II.4, II.5 et II.7 ; 2. Pour le surplus condamner M. A.________ à une peine adaptée aux infractions restantes en tentant compte du long délai intervenu depuis la commission des infractions ; 3. Renoncer à prononcer l'expulsion du territoire suisse de M. A.________ ; 4. Rejeter les conclusions de l'appel joint du 17 août 2022 ; 5. Sous suite de frais et dépens étant rappelé que j'interviens en tant que défenseur d'office. Me D.________ pour C.________, tout en précisant qu’elles devraient être adaptées concernant le ch. I.2.2 de l’acte d’accusation (qui n’était plus remis en cause lors de l’audience du 25 mai 2023) : I. 1. Constater l'entrée en force du jugement du 17 mars 2022 du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, dans la mesure notamment où le prévenu A.________ a été libéré des préventions de contrainte sexuelle et de viol (ch. I.2.1 et I.2.2 du jugement). 2. Constater l'entrée en force du jugement du 17 mars 2022 du Tribunal régional Jura bernois- Seeland s'agissant de la liquidation des frais de procédure en lien avec les acquittements, 16 notamment la fixation des honoraires de l'avocate d'office de la partie plaignante (ch. I.4 du jugement). II. Reconnaître le prévenu A.________ coupable d'/de : - acte d'ordre sexuel avec un enfant, infraction commise à une période indéterminée située entre le 1er octobre 2015 et 24 décembre 2015 à J.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1 de l'acte d'accusation). - contrainte, infraction commise le 24 avril 2017 à J.________, au préjudice de C.________ (ch. I.2.2 de l'acte d'accusation). III. Partant et en application des dispositions légales pertinentes, 1. Condamner le prévenu A.________ à une peine privative de liberté d'une quotité à dire de justice pour les infractions commises. 2. Mettre les frais de la procédure de première instance afférents à la condamnation, y compris les honoraires de l'avocate d'office de la partie plaignante, à la charge du prévenu (ch. III.4 du jugement du 17 mars 2022, comprenant un tableau explicatif détaillé). 3. Condamner le prévenu à payer à la partie plaignante un montant de CHF 2'081.88 correspondant à la différence entre l'indemnité allouée dans le cadre de l'assistance judiciaire et le tarif plein, pour la procédure de première instance (ch. V.2 dernier alinéa du jugement du 17 mars 2022). 4. Mettre les frais de la procédure de seconde instance à la charge du prévenu, y compris les frais liés à l'assistance judiciaire de la partie plaignante selon la note d'honoraires déposée le 24 octobre 2022. 5. Condamner le prévenu à payer à la partie plaignante le montant correspondant à la différence entre l'indemnité allouée dans le cadre de l'assistance judiciaire et le tarif plein, pour la procédure de seconde instance jusqu'au retrait de l'assistance judiciaire. 6. Condamner le prévenu à payer à la partie plaignante une indemnité de dépens pour la procédure de seconde instance depuis le retrait de l'assistance judiciaire jusqu'au jugement, selon la note d'honoraires de ce jour. IV. Conclusions civiles de la partie plaignante : 1. En modification du ch. VI.1 du jugement du 17 mars 2022 du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, adjuger l'action civile de la partie plaignante C.________ dans son principe concernant les dommages-intérêts (notamment les frais médicaux et thérapeutiques), en reconnaissant une responsabilité entière du prévenu, et pour le surplus renvoyer la partie plaignante à agir devant les tribunaux civils. 2. Condamner le prévenu à verser à la partie plaignante C.________ une indemnité de tort moral de CHF 3'000.00, avec intérêts à 5 % depuis le 1er août 2016 (échéance moyenne). 3. Sans distraction de frais et dépens pour l'action civile. V. Taxation des honoraires de l'avocate d'office Taxer les honoraires de l'avocate d'office de la partie plaignante jusqu'au retrait de l'assistance judiciaire selon la note d'honoraires déposée le 24 octobre 2022, sans obligation de remboursement par la victime (art. 30 al. 3 LAVI). Le Parquet général, tout en précisant que ces conclusions devraient être adaptées concernant les ch. I.2.2 et I.6 de l’acte d’accusation (qui n’étaient plus remis en cause lors de l’audience du 25 mai 2023) : 17 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 17 mars 2022 est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s'agissant des préventions de contravention à la LStup, de contravention à la LTV et d'obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure, subsidiairement contravention à la LTV, le tout pour cause de prescription de l'action pénale ; - il libère A.________ des préventions de contrainte sexuelle, viol, brigandage et escroquerie ; - il fixe l'indemnité de Maître B.________, défenseur d'office de A.________, à CHF 8'791.90 (40 % du total) ; - il met les frais pour cette partie de la procédure, soit un total de CHF 25'046.55, à la charge du canton de Berne ; - il ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Fribourg le 7 mars 2019, en mettant les frais de la procédure de révocation à la charge du prévenu et sans allouer d'indemnité à ce dernier ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraire de Maître B.________, défenseur d'office de A.________ par un montant de CHF 21'979.80 ; - il fixe l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Maître D.________, mandataire d'office de C.________, par un montant de CHF 10'962.95. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable d’/de : - acte d'ordre sexuel avec un enfant, infraction commise à une période indéterminée située entre le 1er octobre 2015 et le 24 décembre 2015, à J.________, au préjudice de C.________ ; - contrainte, infraction commise le 20 décembre 2016, à Fribourg au préjudice de E.________, le 24 avril 2017, à J.________, au préjudice de C.________ et le 5 novembre 2018, à Fribourg, au préjudice de L.________ ; - brigandage, infraction commise le 12 novembre 2018, à J.________, au préjudice de H.________ ; - escroquerie, infraction commise entre fin janvier 2019 et février 2019, à Fribourg, au préjudice de S.________ ; - menaces, infraction commise entre fin janvier 2019 et février 2019, à Fribourg, au préjudice de S.________ ; - lésions corporelles par négligence, infraction commise le 10 septembre 2017, à La Neuveville, au préjudice de T.________ ; - infraction à la LPTh (métier), infraction commise à réitérées reprises entre le 1er janvier 2015 et le 29 avril 2019, à J.________, Fribourg et ailleurs en Suisse. 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 16 mois, le sursis devant être accordé avec un délai d'épreuve fixé à 3 ans, le tout sous déduction de la détention provisoire déjà subie ; - une peine pécuniaire de 60 jours-amende, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Fribourg le 7 mars 2019, le sursis devant être accordé avec un délai d'épreuve fixé à 3 ans. 4. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 6 ans. 5. Mettre les frais de procédure de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Régler le plan civil. 7. Ordonner l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour). 18 8. Ordonner la confiscation des objets listés au point VII.1 du jugement attaqué pour destruction en application de l'art. 69 CP. 9. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 800.00) 3.23 A.________ a renoncé à une dernière parole, vu la dispense de comparution requise pour la seconde audience des débats en appel. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, sont contestés par le prévenu dans le cadre de son appel principal l’ensemble des verdicts de culpabilité prononcés par l’instance précédente – à l’exception des verdicts de culpabilité de contrainte concernant C.________ et de lésions corporelles par négligences (ch. II.2.2 et II.6 du jugement attaqué) qui n’ont plus été remis en cause le 25 mai 2023 – (ch. II.1, II.2.1, II.2.3 et II.3-7 du jugement attaqué, voir motivation sous ch. II.9 ci-après), la peine privative de liberté et la peine pécuniaire (ch. III.1 et III.2), l’expulsion prononcée et son inscription au système SIS (ch. III.4 et VII.4), le sort de frais de procédure afférant aux condamnations prononcées (ch. III.4). En revanche, le sort des frais de la procédure de révocation du sursis, le sort des actions civiles (celle de C.________ non comprise) et les diverses confiscations pour destruction ordonnées par l’instance précédente (ch. IV.2, VI.2-8 et VII.1) ne sont pas remis en cause par la défense dans le cadre de l’appel. 4.3 Par son appel joint, la partie plaignante a contesté le sort de son action civile (ch. VI.1) et ce point devra donc être revu. 4.4 La rémunération des mandats d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les ordonnances concernant le profil ADN et les données signalétiques biométriques prélevés sur la personne du prévenu doivent également être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 19 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, sauf en ce qui concerne le sort des prétentions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________, au vu de l’appel joint formé par cette dernière. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 7. Dispense de comparution du prévenu lors de l’audience du 25 mai 2023 7.1 La défense a invoqué une erreur d’agenda et les obligations professionnelles (stage) du prévenu à l’appui de sa demande de dispense de comparution, précisant que les infractions qui n’avaient pas pu être traitées lors de l’audience du 14 mars 2023 n’étaient contestées qu’en droit. Elle a demandé subsidiairement à ce que l’audience soit repoussée. 7.2 Le Parquet général a indiqué estimer que la présence du prévenu était nécessaire, tout en ajoutant douter qu’une fiction de retrait puisse être retenue en l’espèce, vu la présence du prévenu lors de l’audience du 14 mars 2023. Me D.________ a quant à elle renoncé à se prononcer sur la question. 7.3 La 2e Chambre pénale considère que le cas d’espèce est très particulier, vu la seconde audience qui a dû être ordonnée. Dans ce cadre, elle constate que le 20 prévenu a déjà été entendu sur la grande majorité des préventions, les faits relatifs aux infractions « nouvellement contestées » lors du début de l’audience du 25 mai 2023 (c’est-à-dire, celles renvoyées aux ch. I.2.1-3 et I.6 AA) n’étant pas remis en cause (contestation en droit uniquement). Une fiction de retrait d’appel ne pourrait pas être retenue dans le cas d’espèce en raison de la présence du prévenu lors de l’audience du 14 mars 2023 et des contacts téléphoniques qui ont pu être établis entre le prévenu et son défenseur le matin même. Finalement, l’audience a été reportée essentiellement afin que la 2e Chambre pénale et les parties puissent examiner les infractions « nouvellement contestées », et non pour entendre à nouveau le prévenu sur ces préventions. 7.4 Partant, la requête de la défense tendant à ce que le prévenu soit dispensé de comparaître personnellement a été admise. II. Remarques procédurales préalables et classement 8. Libérations implicites opérées par la première instance 8.1 Il existe en l’espèce une discrépance entre les motifs et le dispositif du jugement de première instance. S’agissant des deux complexes de faits renvoyés aux ch. I.1.1 et I.1.2 AA, la première instance a opéré une appréciation globale des preuves et considéré, en application du principe in dubio pro reo, que seul un acte de fellation intervenu lors d’une seule rencontre entre le prévenu et la partie plaignante pouvait être retenu comme établi. Elle a en particulier relevé qu’il ne pouvait pas être établi qu’un coït avait eu lieu. Pourtant, dans son dispositif (cf. ch. I.2.2), elle n’a libéré le prévenu de l’infraction de viol qu’en ce qui concerne les faits ayant prétendument eu lieu en janvier 2016, soit les faits renvoyés au ch. I.1.2 AA. S’agissant des faits renvoyés au ch. I.1.1 AA, l’instance précédente n’a opéré ni classement, ni libération, ni condamnation pour l’infraction de viol. Or, dès lors qu’elle a considéré qu’il n’était pas possible d’établir qu’un coït avait eu lieu, elle aurait dû libérer le prévenu de la prévention de viol pour les deux états de faits renvoyés dans l’acte d’accusation et non pour un seul uniquement. 8.2 Le problème est identique s’agissant de l’infraction d’acte d’ordre sexuel avec un enfant. La première instance a reconnu le prévenu coupable de cette infraction, qu’elle a considéré avoir été commise à une période indéterminée située entre le 10 octobre 2015 et le 24 décembre 2015, à J.________, c’est-à-dire dans les circonstances de temps et de lieu renvoyées au ch. I.1.1 AA. En revanche, elle n’a opéré ni classement, ni libération, ni condamnation pour cette même infraction s’agissant des faits renvoyés au ch. I.1.2 AA. Or, dès lors qu’elle a considéré qu’il n’était pas établi qu’un quelconque acte à caractère sexuel avait eu lieu entre la partie plaignante et le prévenu en janvier 2016, elle aurait dû libérer le prévenu de la prévention d’acte d’ordre sexuel avec un enfant selon ch. I.1.2 AA. 21 8.3 Sur ces deux points qui précèdent, le jugement de première instance est lacunaire. Il sied de le corriger dans le dispositif du jugement de deuxième instance. 8.4 En outre, dès lors que la première instance a considéré, de manière globale pour les faits renvoyés aux ch. I.1.1 et I.1.2 que seul un acte de fellation avait eu lieu entre le 10 octobre 2015 et le 24 décembre 2015, l’interdiction de la reformatio in peius limite le pouvoir de cognition de la 2e Chambre pénale. Elle ne pourra dès lors pas revoir les autres faits renvoyés au ch. I.1.1 et I.1.2 AA et qui ont été considérés comme non établis par l’instance précédente – faute de quoi une qualification juridique plus grave des faits devrait peut-être être retenue. Partant, seul l’acte de fellation et les autres faits y relatifs ayant potentiellement eu lieu entre le 10 octobre 2015 et le 24 décembre 2015 font encore l’objet de la procédure d’appel. En d’autre termes, seuls les faits renvoyés au ch. I.1.1 AA peuvent être (partiellement) revus par la Chambre de céans. 9. Étendue de l’appel 9.1 Conformément à l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique : si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties ; les modifications du jugement de première instance qu’elle demande ; ses réquisitions de preuves. L’al. 4 de cette norme précise que quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes ; la quotité de la peine ; les mesures qui ont été ordonnées ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles ; les conséquences accessoires du jugement ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral ; les décisions judiciaires ultérieures. Il en découle qu’une fois que l’objet du litige a été fixé dans la déclaration d’appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 1.1). 9.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le comportement fautif d’un avocat est imputable à son client, hormis dans les cas de grossière erreur de l'avocat en particulier lors d'une défense obligatoire (ATF 143 I 284 consid. 1.3). 9.3 En l’espèce, la déclaration d’appel de Me B.________ avait, en ce qui concerne les verdicts de culpabilités attaqués en appel, la teneur suivante : le prévenu « entend contester le jugement dans son ensemble sous réserve des volets concernant les faits admis par lui, soit au préjudice de M. E.________, M. L.________ et M. T.________ » (D. 1378). 9.4 La 2e Chambre pénale partage l’avis du Parquet général selon lequel cette déclaration est univoque. Elle ne pouvait qu’être comprise en ce sens que les verdicts de culpabilité prononcés aux ch. II.2.1, II.2.3 et II.6 du jugement de première instance étaient entrés en force. Quant au ch. II.2.2, comme l’a également relevé le 22 Parquet général lors de l’audience 14 mars 2023, la question est plus délicate, puisque les faits en lien avec ce verdict de culpabilité ne sont certes pas contestés, mais la limitation de l’appel sur ce point ne ressort pas explicitement de la déclaration d’appel du prévenu. Cependant, au vu de la réponse donnée par Me B.________ à la question préjudicielle soulevée par Me D.________ lors de l’audience des débats du 14 mars 2023, il y a lieu de considérer que le ch. II.2.2 du jugement de première instance n’était finalement pas contesté non plus. 9.5 Au vu des explications données par Me B.________ lors de sa plaidoirie concernant la question de savoir si ces points du jugement de première instance étaient ou non entrés en force, il faut conclure que la volonté du prévenu était en réalité de contester également les verdicts de culpabilité selon les ch. II.2.1, II.2.2, II.2.3 et II.6 du jugement de première instance. Selon la volonté réelle du prévenu toujours, seuls les faits tels qu’établis par la première instance n’étaient pas contestés, mais leur qualification juridique l’était. 9.6 Me B.________ a commis une faute procédurale en limitant la portée de l’appel dans sa déclaration d’appel, puis dans sa réponse donnée à la question préjudicielle soulevée par Me D.________. En principe, cette faute procédurale devrait être imputée à son client et les ch. II.2.1, II.2.2, II.2.3 et II.6 du jugement de première instance devraient être considérés comme non contestés et donc comme étant entrés en force. Cependant, il faut relever qu’il s’agit en l’espèce d’un cas de défense obligatoire et que l’erreur du mandataire d’office est susceptible de jouer un rôle non négligeable quant à la peine qui devra, en cas de verdicts de culpabilité, être fixée, mais aussi dans le cadre de l’examen de l’expulsion obligatoire. À cela s’ajoute que les erreurs du mandataire d’office doivent être qualifiées de particulièrement grossières, puisque ce dernier a rédigé une pièce de procédure absolument essentielle de manière contraire à la volonté du prévenu, puis a à nouveau occulté la volonté réelle du prévenu lors des questions préjudicielles. Par conséquent, le comportement du mandataire d’office ne saurait en l’espèce être imputé au prévenu et les ch. II.2.1, II.2.2, II.2.3 et II.6 du jugement de première instance doivent ainsi être considérés comme étant contestés – sur le plan juridique, mais non factuel, sous réserve du ch. II.2.2 – dans le cadre de l’appel, conformément à la volonté réelle du prévenu. 9.7 Il découle de ce qui précède que ce sont l’ensemble des verdicts de culpabilité prononcés par l’instance précédente qui doivent être réexaminés par la 2e Chambre pénale, sous réserve des ch. II.2.2 et II.6 du jugement attaqué, dont la contestation a finalement été abandonnée lors de la seconde audience des débats d’appel. 10. Classement 10.1 Conformément à l’art. 180 al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), l’infraction de menaces n’est poursuivie que sur plainte. La plainte pénale est une condition de l’ouverture de l’action pénale, c’est-à-dire une condition de procédure (ATF 128 IV 81 consid. 2a). En l’absence de plainte, la procédure pénale doit être classée. 23 10.2 En l’espèce, s’agissant de l’infraction de menaces renvoyées au ch. I.5 AA, force est de constater que le lésé, S.________, n’a jamais déposé plainte pénale pour les faits renvoyés dans l’acte d’accusation. Partant, la première instance ne pouvait pas prononcer un verdict de culpabilité pour menaces à l’encontre du prévenu, une condition à l’action pénale faisant défaut. Dans le cas où le prévenu devrait être libéré de la prévention d’extorsion, renvoyée à titre alternatif, alors il devra être procédé au classement de la procédure en ce qui concerne l’infraction de menaces. 11. Relation avec le droit pénal des mineurs 11.1 L’art. 3 al. 2 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin ; RS 311.1) dispose que lorsque plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l’âge de 18 ans. Lorsqu’une mesure est nécessaire, l’autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu’une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d’un acte commis après l’âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable. 11.2 En l’espèce, au moment où les faits renvoyés au ch. I.1.1 AA ont été commis, le prévenu était âgé de moins de 18 ans. Toutefois, aucune procédure pénale n’a été ouverte par la justice des mineurs concernant ces faits. En outre, la 2e Chambre pénale doit également connaître de plusieurs actes commis par le prévenu après sa majorité. Partant, le CP et le CPP sont pleinement applicables concernant les faits renvoyés au ch. I.1.1 AA, en vertu de l’art. 3 al. 2, 1re et 6e phrases DPMin. III. Faits et moyens de preuve 12. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 12.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé des divers moyens de preuve (D. 1326-1327, voir également la liste des auditions : D. 1321-1323). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie à cet exposé. 13. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 13.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, à savoir une audition complémentaire du prévenu (D. 1559-1567 et 1575), de la partie plaignante C.________ (D. 1553-1557) ainsi que de H.________ (D. 1569-1574) et l’actualisation du casier judiciaire du prévenu (D. 1495-1498). Les pièces déposées par Me B.________ avec son courrier du 6 mars 2023, à savoir un 24 courriel du prévenu et un décompte de salaire pour le mois de novembre 2022 (D. 1531-1533) ont été versées au dossier. Les pièces déposées par Me D.________ avec de son courrier du 9 mars 2023, à savoir un courrier daté du 2 mars 2023 adressé par elle-même à la psychologue-psychothérapeute FSP AL.________ (D. 1545), un rapport daté du 6 mars 2023 de cette dernière (D. 1546 s.) et un rapport daté du 17 janvier 2023 du Dr méd. AM.________ (D. 1548) ont été versées au dossier. 13.2 Lors de la seconde audience du 25 mai 2023, un nouvel extrait du casier judiciaire a été remis à la défense et au Parquet général. IV. Appréciation des preuves 14. Arguments des parties (relatifs aux faits contestés) 14.1 La défense a invoqué que le prévenu ne pouvait pas se douter de l’âge réel de C.________, vu les échanges qui avaient eu lieu en ligne et son anatomie. Selon la défense, il n’aurait eu aucune raison de se douter qu’elle avait moins de 16 ans et que la différence d’âge entre eux était de plus de 3 ans (ch. I.1.1 AA). Aucun coup n’a été donné lors du brigandage (ch. I.3.2 AA). La supercherie a été découverte immédiatement, de sorte qu’il n’y a pas eu de tromperie. Ensuite, le couteau était dirigé vers le bas et non contre le lésé (ch. I.5 AA). Finalement, l’existence et l’ampleur d’un trafic de codéine ne pourraient pas être établies, le prévenu s’étant au surplus fourni de manière légale (ch. I.9 AA). 14.2 Me D.________ a indiqué qu’il était évident que la victime avait menti sur son âge – qu’elle a prétendument révélé uniquement après avoir demandé le sien au prévenu (« toi d’abord »). La relation de confiance et la prétendue galanterie dont s’est prévalu le prévenu ne sont que des excuses peu crédibles, qui montrent qu’il faisait fi de l’âge réel de la victime (ch. I.1.1 AA). 14.3 Le Parquet général a repris les considérations des premiers Juges. Il a en outre relevé que la contradiction dans les propos du prévenu s’agissant de l’âge de C.________ montre qu’il avait un doute, qu’il aurait dû éclaircir (ch. I.1.1 AA). Selon l’accusation, la crédibilité de H.________ serait bonne et les coups établis (ch. I.3.2 AA). La supercherie était astucieuse, vu l’âge du lésé, et ce dernier a dit de manière crédible avoir senti la lame du couteau sur son ventre (ch. I.5 AA). Les propos du prévenu ne sont pas crédibles concernant le trafic de codéine. Il en a vécu durant 3 ans et a fait passer des publicités, indiquant pouvoir livrer jusqu’à une centaine de bouteilles simultanément (ch. I.9 AA). 15. Règles régissant l’appréciation des preuves 15.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1327-1330), sans les répéter. 25 16. En l’espèce 16.1 Les faits concernant les ch. I.1.1 et I.1.2 AA (acte d’ordre sexuel avec un enfant) sont partiellement contestés par le prévenu. Dès lors que ces faits concernent les deux mêmes personnes, à savoir le prévenu et C.________, il sied de les examiner en commun. En vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, seuls les faits concernant l’acte d’ordre sexuel avec un enfant peuvent être examinés par la Chambre de céans, à l’exclusion des faits ayant trait aux préventions de viol, respectivement contrainte sexuelle, dont le prévenu a été libéré (en partie implicitement). 17. Acte d’ordre sexuel avec un enfant (ch. I.1.1 AA) 17.1 S’agissant des faits renvoyés au ch. I.1.1 AA, le prévenu a toujours admis que C.________ lui avait prodigué une fellation fin 2015 dans la cave de son immeuble (D. 204 l. 175-180 ; D. 142 l. 156-162 ; D. 1241 l. 30-32), ce qu’il avait déjà admis spontanément lors de sa première audition (D. 202 l. 85-92). Il a nié tout autre acte à caractère sexuel entre eux et a en particulier contesté tout coït (cf. notamment D. 143 l. 166-181 ; D. 144 l. 237-240 ; D. 205 l. 237-239 ; D. 1241 l. 40-43). La fellation est corroborée par les déclarations de la partie plaignante (D. 179 l. 97 s. ; D. 191 l. 187). Elle est également corroborée par les déclarations des deux amies de la partie plaignante, à savoir AN.________ (D. 221 l. 72 s. ; D. 223 l. 117) et AO.________ (D. 229 l. 39-41), qui ont toutes deux parlé uniquement d’une seule fellation, mais d’aucun autre acte à caractère sexuel. Au vu des aveux du prévenu qui sont corroborés par les moyens de preuves précités, il est établi que C.________ a prodigué une fellation au prévenu à une date indéterminée située entre le 1er octobre et le 24 décembre 2015. Avant que la fellation n’ait lieu, le prévenu a également embrassé C.________ et lui a touché les parties intimes, en particulier les fesses et la poitrine (partie plaignante : D. 179 l. 93-95 ; prévenu : D. 202 l. 85 ; D. 204 l. 176- 178). 17.2 Les déclarations du prévenu et de la partie plaignante concernant le ch. I.1.1 AA concordent encore sur d’autres faits contenus dans l’acte d’accusation. Il en va notamment ainsi du fait que des échanges préalables entre C.________ et le prévenu sont intervenus sur les réseau sociaux, y compris l’envoi de photos dénudées par celle-ci au prévenu (partie plaignante : D. 178 l. 38-53 ; D. 1223 l. 1-2 ; D. 1227 l. 35-46 ; prévenu : D. 201 s. l. 44-54 ; D. 1240 l. 25-40), qu’ils se sont donnés rendez-vous à la gare de J.________, puis que, sur proposition de la partie plaignante, ils se sont rendus dans la cave de son immeuble où a eu lieu la fellation (partie plaignante : D. 1218 l. 15-22 ; D. 1228 l. 21-24 ; prévenu : D. 202 l. 81-85) et enfin que le prévenu a éjaculé, partiellement au niveau du haut du corps de la partie plaignante (partie plaignante : D. 180 l. 112 ; D. 191 l. 189 ; prévenu : D. 205 l. 217 s.). Au vu des déclarations concordantes du prévenu et de la partie plaignante sur ces faits, ils doivent être considérés comme établis. 17.3 S’agissant des autres actes à caractère sexuel renvoyés dans l’acte d’accusation, ceux faisant l’objet du ch. I.1.2 AA ne peuvent pas être revus par la 2e Chambre 26 pénale, eu égard à l’interdiction de la reformatio in peius. En effet, le prévenu a été libéré par la première instance (en partie implicitement, cf. ci-dessus : ch. II.8) de l’ensemble des préventions liées à ces faits, ce parce que la première instance a considéré que les faits renvoyés ne pouvaient pas être établis. La première instance n’a, s’agissant des ch. I.1.1 et I.1.2 AA, reconnu le prévenu coupable que d’un seul acte d’ordre sexuel avec un enfant, infraction commise à une période indéterminée située entre le 1er octobre 2015 et le 24 décembre 2015, à J.________, au préjudice de C.________ (ch. II.1 du dispositif du jugement du 17 mars 2022), soit selon les faits renvoyés au ch. I.1.1 AA. S’agissant du coït et de la seconde fellation qui auraient prétendument eu lieu en janvier 2016, l’interdiction de la reformatio in peius empêche le prononcé d’une reconnaissance de culpabilité plus grave que celle retenue en première instance, de sorte qu’il n’est pas pertinent d’examiner les faits en lien avec la prévention de viol et/ou de contrainte sexuelle. 17.4 En définitive, les seuls faits contestés qui font encore l’objet de la procédure d’appel portent sur la question de l’âge de la partie plaignante ainsi que de la connaissance qu’avait le prévenu de cet âge, respectivement sur les mesures prises par lui pour s’assurer de l’âge de la partie plaignante. Il est évident – et d’ailleurs non contesté – qu’au moment où la fellation a eu lieu, soit à une période située entre le 1er octobre 2015 et le 24 décembre 2015, le prévenu (né le A.________ 1998) était âgé de 17 ans et 9 à 11 mois. La partie plaignante (née le C.________ 2001), était âgée de 14 ans et 1 à 3 mois. La différence d’âge entre eux était donc de plus de 3 ans. 17.5 À cet égard, il est établi que la partie plaignante a indiqué au prévenu être plus âgée que ce qu’elle n’était réellement lors de leurs échanges sur les réseaux sociaux, comme l’a déclaré la partie plaignante (D. 188 s. l. 89-95 ; D. 1217 l. 40-44), ce qui est confirmé par les déclarations du prévenu (D. 1240 l. 42-47 ; D. 1242 l. 8 s.). Il faut donc relever que la question de l’âge n’a été abordée que dans les échanges sur les réseaux sociaux, soit avant que le prévenu ne rencontre la partie plaignante en personne (D. 1553 l. 24-33 ; D. 1559-1560 l. 50-58). En audience des débats, le prévenu a été interrogé sur le point de savoir si au moment de sa première rencontre avec la partie plaignante, elle ne lui avait pas paru plus jeune que l’âge qu’elle avait précédemment indiqué (D. 1241 l. 45 s.). Il a alors répondu « on avait déjà eu cette conversation au début, mais vous savez il y a beaucoup de gens qui ne font pas vraiment leur âge. Je partais du principe que c’était une relation de confiance. Elle m’a dit qu’elle avait plus ou moins cet âge-là. Je ne pensais [pas] qu’il était nécessaire de lui demander à nouveau. En plus, en général, on ne demande pas son âge à une femme. Je n’allais pas faire le policier et lui demander sa carte d’identité je n’ai pensé à faire ça, chose que j’aurai dû faire alors » (D. 1242 l. 1-6). Force est d’en conclure que le prévenu n’a demandé l’âge de la plaignante que sur les réseaux sociaux, ce qui est confirmé par les déclarations de C.________ qui a expliqué qu’ils n’avaient parlé de leur âge respectif que lors de leur première discussion, mais qu’ils n’étaient ensuite plus jamais revenus sur le sujet (D. 189 l. 93- 95). En la rencontrant, le prévenu ne s’est nullement enquis de son âge. Comme la 27 partie plaignante l’a elle-même relevé, elle était encore à l’école secondaire à l’époque des faits. Elle ne paraissait pas plus âgée que son âge réel (D. 1222 l. 29- 36 ; D. 1553 l. 35-38 ; 1555-1556 l. 130-139), quoi qu’en dise la défense. En outre, l’explication pseudo-galante consistant à dire qu’on ne demande pas l’âge d’une femme est contredite par ses déclarations précédentes, puisqu’il avait expliqué lui avoir demandé son âge sur les réseaux sociaux (D. 1240 l. 43-45). Force est ainsi de conclure qu’une fois qu’ils se sont rencontrés, le prévenu n’a jamais demandé l’âge de la partie plaignante, alors qu’il aurait dû se douter qu’elle était nettement plus jeune que lui, en particulier au vu son apparence physique, ce d’autant plus qu’il connaissait l’âge de la majorité sexuelle à l’époque des faits et qu’il savait qu’un écart de plus de trois ans entre deux partenaires était problématique sous l’angle du droit pénal (D. 1243 l. 29 s.). En outre, il ressort des premières déclarations du prévenu qu’il avait remarqué que C.________ lui avait précédemment indiqué un faux âge dans leur discussion sur les réseaux sociaux, puisqu’il a d’abord déclaré qu’elle lui avait dit qu’elle avait 18 ans (D. 202 l. 62) puis a expliqué que la première fois qu’il l’avait vue, elle devait avoir 16-17 ans (D. 204 l. 167). Dans ces circonstances, des vérifications supplémentaires devaient d’autant plus être entreprises. En outre, au vu de l’âge réel de la partie plaignante lors des faits (à peine plus de 14 ans), le prévenu ne pouvait que douter du fait qu’elle avait dit avoir 18 ans selon les propos du prévenu – cet âge étant manifestement exagéré vers le haut. Ceci est d’autant plus vrai que la partie plaignante s’est montrée réticente à dévoiler son âge, indiquant « toi d’abord » au prévenu avant de lui répondre (D. 202 l. 61-63 ; 1240 l. 43-45). Comme l’a relevé Me D.________ dans sa plaidoirie d’appel, une telle réaction montre une volonté de cacher quelque chose, ce qui aurait dû interpeler le prévenu. Ce dernier a finalement lui-même reconnu qu’il aurait dû demander son âge à C.________ lors de leur première rencontre (D. 1242 l. 5 s.). 17.6 Au vu des éléments qui précèdent, la 2e Chambre pénale retient que le prévenu avait certes cru que la partie plaignante était plus âgée que ce qu’elle n’était réellement au moment de leurs contacts par l’intermédiaire des réseaux sociaux, mais qu’il n’a pris aucune mesure pour s’assurer de son âge réel alors qu’il pouvait se rendre compte sans difficulté que la partie plaignante était beaucoup plus jeune que ce qu’elle avait prétendu. 17.7 En conclusion et en résumé de ce qui précède, les faits suivants ressortant de l’acte d’accusation sont établis. A.________ et C.________ ont entretenu une correspondance durant plusieurs semaines sur Internet, sur différents réseaux sociaux, dont Snapchat et lnstagram. Le prévenu a dit à la partie plaignante avoir 17 ans et lui a demandé son âge. Celle-ci lui a indiqué un âge indéterminé, mais dans tous les cas supérieur à son âge réel au moment des faits (un peu plus de 14 ans) et sans jamais lui indiquer qu'elle était âgée de moins de 16 ans. Le prévenu l’a, au fil des discussions, invitée à lui faire parvenir des photos dénudées d'elle, que ce soit de sa poitrine, mais aussi de ses parties génitales, ce qu’elle a fait. Le prévenu et la partie plaignante sont ensuite convenus d’un rendez-vous à J.________, intervenu 28 à une date indéterminée entre le 1er octobre 2015 et le 24 décembre 2015. Sur proposition de la partie plaignante, ils se sont rendus dans la cave de l’immeuble où vivait la partie plaignante. Le prévenu a embrassé la partie plaignante et lui a touché les parties intimes, notamment les fesses et les seins. La partie plaignante a ensuite fait une fellation au prévenu, lequel a éjaculé partiellement au niveau du haut de son corps. Au moment des faits, la partie plaignante était âgée de 14 ans et 2 mois environ, alors que le prévenu était âgé de 17 ans et 11 mois environ, la différence d’âge était donc de plus de trois ans (soit environ 3 ans et 8 mois). Le prévenu a agi en admettant par erreur que C.________ était âgée de plus de 16 ans au moins, sans toutefois avoir procédé à un contrôle effectif de son âge ni avoir usé de précautions particulières pour déterminer son âge effectif et ainsi éviter l'erreur. 18. Contrainte au préjudice E.________ (ch. I.2.1 AA) 18.1 Comme l’a relevé la première instance, le prévenu a admis les faits (D. 149 l. 398 et 405-407 ; D. 1249). La défense a expressément indiqué que les faits tels qu’établis par la première instance n’étaient pas remis en cause, de sorte qu’il peut entièrement être renvoyé aux motifs de première instance sur ce point (D. 1325 et 1330). Les faits renvoyés au ch. I.2.1 AA doivent ainsi être considérés comme établis. 19. Contrainte au préjudice de C.________ (ch. I.2.2 AA) 19.1 Le sort de la présente prévention n’a plus été contesté lors de l’audience du 25 mai 2023. Son entrée en force sera donc constatée dans le dispositif du présent jugement. 20. Contrainte au préjudice L.________ (ch. I.2.3 AA) 20.1 La défense a expressément indiqué que les faits tels qu’établis par la première instance n’étaient pas remis en cause, de sorte qu’il peut entièrement être renvoyé aux motifs de première instance sur ce point (D. 1325 et 1330) – peu importe la remise en cause des messages vocaux plaidée en appel. Les faits renvoyés au ch. I.2.3 AA doivent ainsi être considérés comme établis. 21. Brigandage (ch. I.3.2 AA) 21.1 S’agissant des faits renvoyés au ch. I.3.2 AA, la défense conteste uniquement que le prévenu a donné des coups à H.________. Pour le surplus, elle ne conteste pas les faits tels que tenus pour établis par la première instance. 21.2 Dès sa première audition, le prévenu a admis les faits qui lui étaient reprochés (D. 301-304). Il a en particulier admis que lui, Q.________ et AP.________ ont suivi H.________ et son ami en sortant du bus jusqu’à l’entrée d’un immeuble, dans lequel lui-même et Q.________ sont entrés pour les suivre, AP.________ restant à l’extérieur (D. 301 l. 141-163). Le prévenu a spontanément expliqué qu’il avait « pris » H.________, puis qu’il l’avait poussé contre le mur et lui avait dit « donne tout ce que t’as » (D. 302 l. 176-178). Il a admis avoir usé de force corporelle pour 29 obtenir les objets volés (D. 304 l. 185 s.). Sur question, il a précisé avoir poussé H.________ avec les deux mains ouvertes au niveau de la poitrine (D. 307 l. 307 s.). Par la suite, le prévenu a toujours admis avoir poussé H.________, mais nié l’avoir frappé (D. 304 l. 278 s. ; D. 139 l. 54-56, 68 et 79-80 ; D. 1248 l. 31-42). Ses déclarations sont corroborées par celles de Q.________ (D. 320-322) étant précisé qu’au vu des divergences et contradictions importantes dans ses déclarations, celles-ci doivent être appréciées avec un regard très critique. Elles sont également corroborées par les déclarations de H.________ (D. 332 s. ; D. 337 s.) qui a toutefois déclaré avoir subi d’autres actes de violence que le fait d’avoir été poussé ; il sera revenu sur ce point ci-après. 21.3 La majorité des faits renvoyés au ch. I.3.2 AA peuvent ainsi être établis sur la base des aveux du prévenu, corroborés par les autres moyens de preuve au dossier. Deux points de l’acte d’accusation restent essentiellement contestés, à savoir si le prévenu ou Q.________ ont frappé H.________, comme ce dernier l’a toujours déclaré (notamment D. 332 l. 38 s.) et si le prévenu et Q.________ ont dérobé le téléphone de H.________ ou uniquement sa sacoche. Sur ce point, il sied d’examiner si les déclarations de H.________ et celles du prévenu sont crédibles. 21.4 La 2e Chambre pénale relève que les déclarations de H.________ paraissent largement exagérées. Il a ostensiblement cherché à charger le prévenu et son complice de faits plus graves que ceux effectivement commis. En effet, il faut relever qu’il a immédiatement déclaré qu’il avait été victime d’un « brigandage » et qu’il avait reçu des coups au niveau de l’abdomen et du visage (D. 32 l. 39), puis a indiqué sur question que les deux auteurs des faits l’avaient tous deux « allumé » avec les poings, les genoux et les pieds au niveau de la tête, du torse et des côtes, ainsi qu’entre la hanche et les genoux (D. 332 l. 56-61). Or, si tel avait effectivement été le cas, il n’aurait pas pu leur courir après, immédiatement après avoir reçu de tels coups, comme il l’a pourtant déclaré (D. 333 l. 75 s.). À cela s’ajoute que lors de sa seconde audition, H.________ n’a plus parlé que de coups de poings et de genoux (D. 338 l. 110 s.). Ses déclarations varient donc sur des faits centraux, ce qui tend également à démontrer qu’il avait forcé le trait lors de sa première audition. En outre, il a déclaré que chacun des auteurs avait donné au moins 5 coups de poing chacun (D. 338 l. 115), ce qui paraît exagéré pour une durée de 30 secondes (D. 338 l. 110 s.). Plus frappant encore, après relecture, H.________ est revenu sur ses déclarations sur ce point pour finalement chiffrer les coups reçus à « facilement » dix chacun, « peut-être plus » (D. 338 l. 118 s.), chargeant de manière encore plus évidente le prévenu et son coauteur. À cela s’ajoute que lors de sa première audition, H.________ a expliqué qu’il connaissait « le gros qui s’appelle AQ.________ » (soit le prévenu), sans donner de détails (D. 332 l. 50 s.), si ce n’est en l’accusant d’avoir déjà commis un vol au préjudice de G.________ (D. 332 l. 53). En revanche, lors de sa deuxième audition, il a largement chargé le prévenu, en indiquant qu’il le connaissait déjà d’avant parce qu’il l’avait « déjà agressé », qu’il lui avait « fracassé la gueule » (D. 339 l. 137-159). On peine à saisir pourquoi H.________ n’a pas déjà 30 parlé de ces faits lors de sa première audition. Au vu des déclarations de AP.________, il apparaît que H.________ avait effectivement déjà été victime d’une altercation (D. 352 l. 152-155). Le rapport de communication du 23 décembre 2019 (D. 866 s.), confirme que le prévenu et H.________ avaient déjà eu une altercation le 14 avril 2017, mais il y est fait état de deux coups uniquement, ayant occasionné une douleur au genou et une marque au visage de H.________, soit des faits beaucoup moins graves que ne l’a laissé entendre ce dernier. Cela confirme que H.________ a cherché à accuser le prévenu de faits plus graves que ceux qui se sont réellement déroulés – également en appel (D. 1569-1570 l. 32-49, 68 et 86-89 ; D. 1571 l. 106-111 et 122-129 ; D. 1573 l. 189-207 et 212-218). 21.4.1 En mettant en relation les déclarations de H.________ avec les autres éléments au dossier, il faut relever que si R.________ a effectivement déclaré avoir vu H.________ se relever et être un peu « sonné » (D. 346 l. 33-35), il n’a pas lui-même été témoin des coups qu’aurait reçus ce dernier (D. 346 l. 35-38). Ses déclarations ne permettent ainsi pas d’établir que H.________ a bien reçu des coups de poing. En outre, le fait d’être poussé fortement contre le mur par le prévenu est suffisant pour tomber à terre et être « sonné ». A cela s’ajoute que si H.________ avait reçu des coups aussi nombreux et aussi violents que ceux qu’il a décrits, les agents de police auraient dû constater quelques lésions, en particulier en lien avec les prétendus coups portés au visage, au moment de l’audition de celui-ci intervenue à peine plus d’une heure après les faits. Or, aucun constat en ce sens n’a été fait par les agents de police, ce qui crée un doute important quant à la véracité des dires de H.________ en lien avec les coups reçus. 21.4.2 Dès lors que les déclarations de H.________ sont empreintes d’exagération et qu’aucun élément au dossier ne permet de confirmer ses dires, la 2e Chambre pénale ne peut retenir comme crédibles les déclarations de celui-ci concernant les coups qu’il a prétendument reçus. 21.5 Quant aux déclarations du prévenu, la 2e Chambre pénale relève que celui-ci est immédiatement passé aux aveux, dès sa première audition (D. 299 l. 32, D. 301 s. l. 135-210). Il a donné de nombreux détails impossibles à inventer, notamment la raison pour laquelle il se trouvait à J.________ le soir des faits (D. 301 l. 135-138), le déroulement de sa soirée et la rencontre inopinée avec H.________ (D. 301 l. 141- 157), en particulier le fait qu’il a dû demander confirmation à AP.________ qu’il s’agissait bien de lui, car, étant myope, il n’en était pas sûr (D. 301 l. 147 s.). Le prévenu a également fait preuve d’auto-incrimination en indiquant spontanément qu’il avait cherché à se procurer de la codéine lors de la première altercation entre lui-même et H.________ (D. 299 l. 52-55). Le prévenu a également fait preuve d’une certaine honnêteté en admettant qu’il avait poussé H.________ contre le mur, qu’il lui avait ordonné de donner ce qu’il avait, que lui-même et Q.________ lui avaient subtilisé sa sacoche (D. 302 l. 176-182), ainsi qu’en admettant que c’est lui qui avait eu l’idée de commettre ce vol (D. 303 l. 272 s.). Dans ses auditions subséquentes, le prévenu a continué d’admettre les faits qui lui étaient reprochés, à l’exception des 31 coups (D. 310-312 l. 84-156 ; D. 139-141 ; D.1248 s. ; D. 1560-1561 l. 80-102 ; D. 1575 l. 5-15). Ces éléments parlent en faveur d’une assez bonne crédibilité des déclarations du prévenu. Cependant, la 2e Chambre relève que le prévenu n’a manifestement pas dit la vérité concernant les objets et valeurs qui ont été dérobés à H.________. Lors de sa première audition, il a déclaré qu’il avait pris la sacoche ainsi que des bouteilles de Fanta à H.________ (D. 302 l. 178-182 et 207) et que celle-ci contenait du tabac et rien de spécial (D. 302 l. 220 ; confirmé lors de la deuxième audition : D. 311 l. 101 s.). Dans son audition du 11 décembre 2019, le prévenu a d’abord déclaré que lui n’avait rien pris, sans exclure que Q.________ ait pu prendre la sacoche (D. 140 l. 85). Mais confronté aux déclarations de AP.________, il a finalement admis qu’ils avaient pris la sacoche et qu’ils s’étaient partagé l’argent qui s’y trouvait (D. 141 l. 103-105). Force est ainsi de constater que le prévenu a cherché à minimiser le nombre et la valeur des objets dérobés à H.________. 21.6 Q.________ a également soutenu qu’aucun coup de poing n’avait été donné à H.________ (D. 325 l. 45-47), ce qui tend à corroborer la version selon laquelle celui- ci a uniquement été poussé contre le mur par le prévenu. Mais il faut aussi relever que les déclarations de Q.________ ne sont pas très crédibles, en particulier au vu des versions différentes des faits qu’il a données dans sa première (D. 316-318) et sa seconde auditions (D. 324-329). 21.7 En définitive, force est de conclure qu’aucun des protagonistes n’a fait des déclarations entièrement crédibles. Les auteurs des faits, à savoir le prévenu et Q.________, ont cherché à minimiser les faits, alors que H.________ a cherché à les aggraver et à charger les deux premiers. Par conséquent, en application du principe in dubio pro reo, il est uniquement possible de retenir que le prévenu a poussé H.________ contre le mur, avec suffisamment de force pour le faire tomber et pour qu’il soit étourdi. En revanche, il n’est pas possible de retenir que les auteurs ont donné des coups à H.________. 21.8 S’agissant des objets dérobés, le prévenu a déclaré que lui et son comparse avaient volé la sacoche Gucci de H.________ (D. 302 l. 178 s. ; D. 311 l. 95 s.), ce qui est corroboré par les objets retrouvés par les agents de la police dans le bus où se trouvait le prévenu et son acolyte au moment de leur appréhension (D. 279 et 293- 296) ainsi que par les déclarations de Q.________ (D. 320 l. 203) et de H.________ (D. 333 l. 69). Il est ainsi établi que le prévenu et Q.________ ont dérobé la sacoche de marque Gucci (D. 293 s.) qui contenait divers menus objets, comme des cartes, du tabac, etc. (D. 295). Il sied de relever qu’elle contenait également de l’argent que le prévenu et Q.________ se sont partagé, mais ce fait ne saurait être retenu à charge du prévenu, car il ne ressort pas de l’acte d’accusation. Le téléphone portable de H.________ a été retrouvé dans le bus avec les autres affaires volées par le prévenu et Q.________ (D. 295 s.), ce qui corrobore les déclarations du lésé (D. 333 70 s. ; D. 338 l. 104), la 2e Chambre pénale retient qu’il a, à l’évidence, été subtilisé 32 à ce dernier par le prévenu et son comparse, leurs déclarations sur ce point n’étant nullement crédibles. 21.9 S’agissant de la sacoche, la 2e Chambre pénale retient que celle-ci a bien été arrachée au lésé, la version constante de celui-ci (D. 333 l. 69 ; D. 338 l. 104 s.) étant sur ce point corroborée par les premières déclarations de Q.________ (D. 320 l. 195 et 203), qui n’avait aucun intérêt à mentir sur ce point lors de sa première audition. Le fait qu’il soit revenu sur ce point lors de sa deuxième audition (D. 325 l. 44) n’y change rien, une plus grande crédibilité devant être accordée aux premières déclarations, intervenues immédiatement après les faits. 21.10 En conclusion, au vu de ce qui précède, les faits renvoyés au ch. I.2.2 AA sont établis, sous réserve des coups qui auraient été portés à H.________ par le prévenu, respectivement par son comparse. Il est uniquement possible de retenir que le prévenu a poussé H.________ contre le mur, avec suffisamment de force pour le faire tomber et pour qu’il soit étourdi. En revanche, il est établi que le prévenu et Q.________ ont également subtilisé le téléphone du lésé et que sa sacoche lui a été arrachée. 22. Escroquerie et menaces, év. extorsion (ch. I.5 AA) 22.1 Le prévenu a admis les faits renvoyés au ch. I.5 AA (D. 153-155 l. 573-627 ; D. 1252 l. 45-47 ; D. 1252 l. 1-12 ; D. 1561 l. 111-1118), sous réserve de la manière dont il a utilisé son couteau (D. 493 l. 87 s.). Ses aveux sont corroborés par les déclarations de S.________ (D. 607 l. 175-196) ainsi que par celles de N.________ (D. 535 l. 369-379 ; D. 556 l. 81-87), de sorte que les faits sont établis sur la base de ses aveux. 22.2 S’agissant de la menace avec le couteau, la 2e Chambre pénale relève que la version de S.________ (D. 607 l. 175-196 et D : 494 l. 101 s.) manque de crédibilité et ne peut pas conséquent pas être retenue comme établie. En effet, lors de sa première audition, il avait notamment indiqué que c’était le prévenu qui était chargé de lui remettre du cannabis (D. 606 s. l. 162-164), avant de revenir ultérieurement sur ces faits (D. 494 l. 93-96). En outre, AR.________ n’a pas confirmé la version de S.________ (D. 617 l. 122-127) alors que ce dernier a affirmé qu’il avait tout vu (D. 607 l. 191 s.). Ainsi, la 2e Chambre pénale retient comme établie la version du prévenu selon laquelle il a sorti son couteau, sans le pointer directement contre S.________, mais en direction du sol, et lui a dit de le laisser tranquille (D. 154 l. 603- 605). In dubio, la 2e Chambre pénale retient que le montant de la transaction était de CHF 300.00 et non CHF 500.00 (D. 493 l. 71 et 77-79). 22.3 Par conséquent, sous réserve de la manière de tenir le couteau et du montant de la transaction tels qu’établis ci-dessus, les faits renvoyés au ch. I.5 AA sont établis. 33 23. Lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), év. lésions corporelles simples au préjudice de T.________ (art. 123 ch. 1 CP) (ch. I.6 AA) 23.1 Le sort de la présente prévention n’a plus été contestée lors de l’audience du 25 mai 2023. Son entrée en force sera donc constatée dans le dispositif du présent jugement. 24. Infraction à la loi sur les produits thérapeutiques (ch. I.9 AA) 24.1 Les faits sont partiellement contestés. Le prévenu a admis avoir vendu des flacons de médicaments contenant de la codéine, mais a contesté l’ampleur de ce trafic (D. 1253 l. 18-36). 24.2 Lors de son interpellation par la police le 29 avril 2019, le prévenu a immédiatement menti aux agents de police, en déclarant qu’il n’avait pas de téléphone, alors qu’il l’avait en réalité caché dans une corbeille à linge sale (D. 441 l. 43-53). Ses explications à ce sujet apparaissent d’emblée dénuées de pertinence (D. 441 l. 52- 56). Un tel comportement tend clairement à démontrer qu’il cherchait à cacher quelque chose aux agents de police. 24.3 Concernant la vente de codéine, les déclarations du prévenu ont fortement varié. Lors de sa première audition, il a déclaré qu’il avait vendu au maximum 9 à 10 bouteilles en 2018 (D. 442 l. 68-71). Le 30 avril 2019, il a déclaré qu’il buvait de la codéine depuis des années, mais qu’il n’en vendait pas, avant de préciser qu’il en avait déjà vendu en 2018 (D. 461 l. 56 s.). Enfin, en audience des débats, il a admis n’avoir pas dit la vérité et a indiqué qu’il pensait avoir vendu une trentaine de bouteilles (D. 1253 l. 29) – avant de confirmer à nouveau en appel n’avoir vendu que 9-10 bouteilles (D. 1561 l. 126-133). Il s’est également contredit, affirmant par exemple n’avoir jamais vendu de codéine à « AH.________ » (D. 487 l. 221), avant de finalement admettre lui avoir vendu 15 bouteilles (D. 490 l. 297 s.). En outre, le prévenu a dans un premier temps déclaré qu’il n’avait « jamais été dans aucun trafic avec N.________ », avant d’admettre notamment qu’il avait joué l’intermédiaire pour N.________ lors des faits renvoyés au ch. I.5 AA (D. 154 l. 584-593). 24.4 Les déclarations du prévenu sont également contredites par les déclarations des autres personnes entendues en procédure. Il a par exemple affirmé n’avoir jamais vendu de codéine à Z.________ (D. 127-132 et D. 478 l. 42), alors que celui-ci a expliqué lui en avoir acheté 10 flacons (D. 627 l. 66 s.). Le prévenu a également constamment affirmé que le compte Snapchat « V.________ » ne lui appartenait pas (également en appel, D. 1561-1562 l. 135-136), ce qui est contredit par les déclarations de Y.________ (D. 621 l. 29-39), Z.________ (D. 627 l. 61-63) et N.________ (D. 529 l. 245-247) qui ont affirmé le contraire. AS.________ a confirmé que le prévenu avait beaucoup de codéine et qu’il faisait de la pub avec N.________ pour l’écouler (D. 589 l. 287-294). Force est ainsi de constater que les dénégations du prévenu sur ce point sont contraires à la réalité, que ce compte Snapchat lui appartenait bel et bien et qu’il l’utilisait pour promouvoir son trafic de codéine. 34 24.5 Au vu de ce qui précède, si le prévenu a admis avoir vendu de la codéine, ses déclarations concernant l’étendue de son trafic sont dénuées de crédibilité. Il appert qu’il a cherché à minimiser ce trafic et donc les faits qui lui étaient reprochés. 24.6 Les discussions extraites du compte Snapchat « AT.________ » du prévenu ainsi que les déclarations des différents clients du prévenu permettent d’établir que celui- ci a notamment vendu les quantités suivantes : - une bouteille à « AK.________ » en février 2016 (D. 403) ; - dix bouteilles à « AB.________ » en novembre 2016 (D. 482) et deux bouteilles à cette même personne en septembre 2017 (D. 404) ; - au moins une bouteille à « AF.________ » en décembre 2017 (D. 405-407) ; - au moins une bouteille à « AU.________ » en janvier 2018 (D. 409) ; - vingt bouteilles à « AH.________ » en mars 2019 (D. 420) ; - une bouteille à « AV.________ » en mai 2019 (D. 425) ; - dix bouteilles à « W.________ » en février 2018 (D. 427-429) ; - dix bouteilles à Z.________ à une date indéterminée (D. 627 l. 66 s.) ; - trois bouteilles à N.________ à une date indéterminée (D. 556 l. 90-92 ; D. 495 l. 146 : D. 410) ; - dix bouteilles à un dénommé AW.________ à une date indéterminée (D. 556 l. 3 s.). Cela fait un total de 69 bouteilles au minimum. In dubio, la Cour retiendra toutefois que seules 21 bouteilles ont été vendues après le 1er janvier 2019 (D. 420 et 425). À cela s’ajoute qu’il est établi que le trafic opéré par le prévenu était nettement plus étendu encore, en attestent notamment les déclarations de N.________ (D. 556 l. 93-97), partiellement admises par le prévenu (D. 495 l. 150 s.), les déclarations Z.________ qui a affirmé que le prévenu prenait, par achat, entre 10 à 20 flacons (D. 627 l. 73), ou encore les diverses photos de bouteilles de Makatussin et de grosses sommes d’argent du prévenu au dossier (D. 393, 395, 397, 423, 424, 435, 543, etc.) ainsi que la publicité qu’il faisait, indiquant notamment qu’il pouvait livrer 100 bouteilles en une fois pour un prix de CHF 6'000.00 (D. 394). Partant, il appert que le trafic opéré par le prévenu a été important et qu’il est évident qu’il a vendu à tout le moins une centaine de bouteilles de codéine. 24.7 S’agissant des prix pratiqués par le prévenu pour vendre ces bouteilles, la 2e Chambre pénale retient, in dubio, un montant de CHF 60.00, qui correspond aux déclarations du prévenu (D. 155 l. 656) et au prix moyen constaté dans les autres éléments de preuve au dossier (cf. not. D. 393 s. ; D. 410 ; D. 627 l. 69 s. ; D. 556 l. 91), étant précisé que le prix le plus bas pratiqué a été de CHF 40.00 (D. 403) et le plus élevé entre CHF 80.00 (D. 394) et CHF 100.00 (D. 627 l. 70). 24.8 Au vu de ce qui précède, les faits renvoyés au ch. I.9 AA sont établis, sous réserve du prix de vente des bouteilles de codéine qui était de CHF 60.00. Le prévenu a ainsi réalisé un chiffre d’affaire d’au minimum CHF 6'000.00 et non de CHF 10'000.00. Le chiffre d’affaire réalisé après le 1er janvier 2019 est de CHF 1'260.00. 35 V. Droit 25. Actes d’ordre sexuel avec un enfant (ch. I.1.1 AA) 25.1 Arguments des parties 25.1.1 La défense ne conteste pas que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction soient réalisées, mais a plaidé que non seulement le prévenu croyait que la partie plaignante était âgée de plus de 16 ans (voire que la différence d’âge était de moins de 3 ans), mais également qu’il avait fait preuve des précautions nécessaires. La défense est d’avis que le prévenu a respecté son devoir de diligence (art. 187 al. 4 a contrario CP), subsidiairement que l’art. 13 CP doit trouver application. 25.1.2 Me D.________, pour C.________, a relevé qu’au vu des propos de la victime, le prévenu devait au moins avoir un doute et vérifier son âge réel, de sorte qu’au moins la négligence devait être retenue (art. 187 al. 4 CP). 25.1.3 Le Parquet général a avancé les mêmes arguments que Me D.________, indiquant au surplus que l’art. 187 ch. 4 CP était une lex specialis et primait sur l’art. 13 CP. 25.2 Principes juridiques 25.2.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’acte d’ordre sexuel avec un enfant au sens de l’art. 187 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1337-1340). 25.3 En l’espèce 25.3.1 Il est établi que le prévenu a embrassé C.________, qu’il l’a touchée au niveau de la poitrine et des parties génitale, puis que celle-ci lui avait prodigué une fellation. Ces actes tendaient à l’excitation, respectivement à la jouissance sexuelle du prévenu, de sorte qu’ils constituent des actes d’ordre sexuels au sens de l’art. 187 CP. Il est également établi qu’au moment des faits, la partie plaignante était âgée de 14 ans et 2 mois environ, soit nettement moins que 16 ans, et que le prévenu était âgé de 17 ans et 11 mois environ, de sorte que la différence d’âge entre eux était de plus de 3 ans. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont ainsi réalisés. 25.3.2 La 2e Chambre pénale étant liée par l’interdiction de la reformatio in peius, elle ne peut revoir que l’application de l’art. 187 ch. 4 CP. Il est établi que le prévenu a agi en croyant que C.________ était âgée de plus de 16 ans au moment des faits. C.________ a, au moment où le prévenu et elle discutait sur les réseaux sociaux, indiqué qu’elle était plus âgée que ce qu’elle n’était réellement. Il est également établi que le prévenu connaissait l’âge de la majorité sexuelle à l’époque des faits et qu’il savait qu’un écart de plus de trois ans entre deux partenaires était problématique sous l’angle du droit pénal (D. 1243 l. 29 s.). Le prévenu a en outre constaté, au moment de rencontrer C.________ en personne, qu’elle était plus jeune que ce qu’elle n’avait laissé entendre sur les réseaux sociaux (D. 202 l. 62 ; D. 204 l. 167) 36 et il a finalement lui-même reconnu qu’il aurait dû lui demander son âge lors de leur première rencontre (D. 1242 l. 5 s.). Comme cela a également été établi, le prévenu n’a pris aucune mesure pour connaître l’âge de la partie plaignante une fois qu’ils se sont vus en personne. Il s’est contenté d’un échange sur les réseaux sociaux intervenu alors que lui et C.________ ne se connaissaient pas et ne s’étaient jamais rencontrés physiquement. Or il aurait pu et dû prendre des mesures supplémentaires, aussi simples qu’une brève question sur ce point, pour s’assurer de son âge, au moment où il l’a rencontrée en personne pour la première fois, afin d’écarter tout doute sur son âge – étant rappelé qu’elle avait à peine plus de 14 ans lors des faits. On peut exiger d’un jeune homme qu’il demande à une (très) jeune fille à tout le moins à une reprise son âge lorsqu’il la rencontre physiquement pour la première fois dans le but d’avoir avec elle des actes d’ordre sexuel ou une relation sexuelle, ce d’autant plus lorsque le jeune homme en question sait que le droit pénal interdit les actes d’ordre sexuel et les relations sexuelles avec une enfant lorsque la différence d’âge entre les partenaires est de plus de trois ans. 25.3.3 Il découle de ce qui précède que le prévenu a certes agi alors qu’il était dans l’erreur, mais cette erreur était facilement évitable. En ne prenant aucune mesure propre à éviter l’éviter, le prévenu a agi par négligence, de sorte que l’élément constitutif subjectif de l’art. 187 ch. 4 est réalisé. L’erreur ayant été clairement évitable, l’art. 13 CP est inapplicable. 25.3.4 Il découle de ce qui précède que le prévenu s’est rendu coupable d’acte d’ordre sexuel avec un enfant. 26. Principes juridiques concernant l’infraction de contrainte (art. 181 CP ; ch. I.2.1 et I.2.3 AA) 26.1.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1341-1342), sous réserve des quelques compléments suivants. 26.1.2 L'art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 et les références citées). 26.1.3 La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté 37 de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 et les références citées). Il n'est pas nécessaire que l'auteur soit en état de réaliser sa menace d'un dommage sérieux ; il suffit que, d'après ses déclarations, la réalisation de ce dommage apparaisse comme dépendant de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2). 27. Contrainte au préjudice de E.________ (ch. I.2.1 AA) 27.1 Arguments des parties 27.1.1 La défense considère premièrement que le prévenu protégeait sa sphère privée. Elle est deuxièmement d’avis que l’acte commis par le prévenu n’est pas suffisamment grave pour être constitutif d’un moyen de contrainte. Troisièmement et dernièrement, la défense considère que E.________ n’a pas été entravé dans sa liberté. 27.1.2 Le Parquet général a quant à lui indiqué que le coup admis était suffisamment agressif pour être constitutif de contrainte, n’étant au surplus pas proportionné au but cherché (éviter d’être photographié). 27.2 En l’espèce 27.2.1 Le fait de frapper sur les mains de la victime constitue un acte de violence. Contrairement à ce que fait valoir la défense, il faut relever que cet acte de violence est d’une gravité suffisante pour considérer qu’il s’agit d’un acte de contrainte. En effet, le prévenu ne s’est pas contenté de détourner le téléphone portable de la victime ou encore de repousser son bras, mais a porté un coup aux mains de E.________. Partant, le moyen de contrainte est réalisé. Si le but visé par le prévenu, à savoir empêcher E.________ de le prendre en photo contre sa volonté, n’est pas en soi répréhensible, il faut relever que le fait de lui frapper les mains dans le but de lui faire lâcher son portable était clairement disproportionné au but visé. Il aurait, comme déjà relevé ci-dessus, pu user de mesures n’atteignant pas à l’intégrité physique de la victime pour atteindre son but. Partant, le moyen de contrainte utilisé est illicite. Ce moyen de contrainte a empêché la victime de prendre le prévenu en photo, contrairement à sa volonté. Le prévenu a donc, par son acte de violence, induit un comportement chez la victime qu’elle n’aurait pas adopté si elle avait eu toute sa liberté d’action. Enfin, il est évident que l’entrave à la liberté de la victime est en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’acte de violence utilisé par le prévenu à son encontre. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont donc réalisés. 27.2.2 Sur le plan subjectif, il ressort des faits établis que le prévenu a voulu user de violence pour empêcher la victime de le prendre en photo, en particulier afin d’empêcher qu’il puisse être identité par la police en cas de plainte déposée par 38 E.________. Le prévenu a donc agi intentionnellement, de sorte que l’élément constitutif subjectif de l’infraction est également réalisé. 27.2.3 Au vu de ce qui précède, l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sont réalisés, de sorte que le prévenu doit être reconnu coupable de ce chef d’accusation. 28. Contrainte au préjudice de L.________ (ch. I.2.3 AA) 28.1 Arguments des parties 28.1.1 La défense est d’avis que le prévenu n’a pas usé de moyen de contrainte à l’encontre de L.________. 28.1.2 Le Parquet général a renvoyé aux considérations de première instance. 28.2 En l’espèce 28.2.1 Le prévenu a, en compagnie de M.________, « fait pression sur » L.________ afin qu'il rembourse une prétendue dette et l’a forcé à rester à ses côtés en lui disant « ouais ta gueule tu restes ici » alors que ce dernier désirait s'en aller. Le prévenu n’a certes pas proféré de menace expresse à l’encontre de L.________. Cependant, le fait d’intimer à quelqu’un de rester à un endroit précis contre sa volonté, en étant en surnombre et avec une injonction violente (« ta gueule »), constitue de manière évidente une menace tacite de s’en prendre à l’intégrité physique de la victime dans le cas où celle-ci devrait ne pas obtempérer à l’injonction qui lui était faite. Cette menace tacite doit être d’autant plus prise au sérieux au vu du gabarit du prévenu et de l’infériorité numérique dans laquelle se trouvait L.________. Par conséquent, le prévenu a bien usé d’un acte de contrainte à l’encontre de L.________. Il ne fait aucun doute que ce moyen de contrainte était illicite, le prévenu n’ayant aucun droit de retenir la victime. L.________ a été obligé d’attendre, contre sa volonté, avec le prévenu, jusqu'à l'arrivée du dénommé O.________, de sorte que sa liberté de mouvement a été limitée. Enfin, l’acte de contrainte a engendré, dans une relation de causalité naturelle et adéquate, le comportement de L.________, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont réalisés. 28.2.2 Sur le plan subjectif, il est évident que le prévenu a voulu, par l’usage de la menace, retenir L.________ en limitant sa liberté de mouvement. Le prévenu a ainsi agi intentionnellement. 28.2.3 Au vu de ce qui précède, l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction sont réunis, de sorte que le prévenu doit être reconnu coupable de contrainte. 28.2.4 Pour le surplus, la 2e Chambre pénale relève qu’en laissant entendre à L.________ qu'il allait le « fumer » qu’« il allait voir ce qui lui arriverait » s'il ne remboursait pas sa prétendue dette à l’égard de N.________, le prévenu a bien proféré des menaces explicites à l’encontre de L.________. Cependant, ces menaces-là n’ont pas eu pour conséquence de limiter la liberté d’action ou de décision de ce dernier, puisqu’elles ont été proférées pour le cas où L.________ n’aurait pas remboursé sa dette dans 39 le délai fixé au lendemain. Elles pourraient dès lors théoriquement être constitutives d’une infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP, mais non de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Les faits n’étant toutefois pas renvoyés sous l’angle de l’art. 180 CP, il n’est pas possible d’examiner l’application de cette norme. 29. Brigandage (ch. I.3.2 AA) 29.1 Arguments des parties 29.1.1 La défense a avancé qu’en l’absence de coups, le prévenu n’avait pas exercé une violence suffisante à briser la résistance du lésé. 29.1.2 Le Parquet général a indiqué estimer que même à suivre la version présentée par le prévenu, la violence exercée était suffisante pour retenir le brigandage. 29.2 Principes juridiques 29.2.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 CP, ainsi que de la doctrine y relative, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1343-1344), sous réserve des quelques compléments suivants. 29.2.2 Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.1). Du point de vue subjectif, le brigandage est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_761/2010 du 8 février 2011 consid. 6.2). L’auteur doit agir dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime (MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, no 55 ad art. 140 CP). L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner. Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui- même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1 et références citées). 29.2.3 S’agissant du moyen de contrainte de l’usage de la violence, il convient de citer un extrait de l’ouvrage de BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd. 2010, nos 4 et 5 ad art. 140 CP : A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Si l'auteur, agissant par surprise, s'empare d'un sac à main sur une table, il commet un vol ; en revanche, s'il arrache le sac à main en devant déployer une certaine force pour vaincre la résistance de la victime, il commet un brigandage (ATF 133 IV 212 consid. 4.4, 107 IV 108 ss consid. 3). Le brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais également une infraction contre la liberté (ATF 133 IV 300 consid. 4.1), ce qui explique qu'il soit plus sévèrement réprimé que le vol. Le brigandage se caractérise comme une contrainte qualifiée dans le dessein de voler ; pour que l'infraction soit consommée, il faut que le vol soit commis et que l'auteur se soit emparé de la chose par l'un des moyens de contrainte décrits (ATF 133 IV 210 consid. 4.2), soit la 40 violence, la menace ou la mise hors d'état de résister. Par violence, on entend toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 211 consid. 4.3.1). La violence doit être utilisée pour amener la personne à tolérer la soustraction (ATF 133 IV 211 consid. 4.3.1). Cela suppose que la violence ait une certaine intensité, propre à faire céder la victime ; lui prendre simplement le bras ne suffit pas (ATF 133 IV 211 consid. 4.3.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (FF 1991 II 972). La violence doit être exercée à l'égard d'une personne, et non d'un objet ; il ne suffirait donc pas de faire peur en cassant quelque chose (Donatsch, III, p. 150). Il n'y a pas de violence si l'auteur soustrait la chose par ruse ou par surprise (ATF 133 IV 211 consid. 4.3.2). Il ressort en outre du Commentaire Romand qu’il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise dans l’incapacité de se défendre, puisque le législateur a érigé le fait de mettre la victime hors d’état de résister en forme autonome de commission du brigandage. Il suffit que, du fait de l’usage de la violence, la victime ait été amenée à tolérer la soustraction. Etant donné que le brigandage est un acte de contrainte qualifié, la violence doit atteindre une intensité propre à briser la résistance de la victime. La force de résistance de celle-ci doit donc aussi être prise en considération. Il faut ainsi se demander si l’action exercée sur le corps a atteint un degré d’intensité qui suffit normalement à empêcher, ou à rendre essentiellement plus difficile, une défense efficace de la victime. Il est insuffisant de saisir brièvement le bras de la victime, de la bousculer pour la distraire, de tirer sur la poche-revolver de son pantalon, ou encore d’utiliser la ruse ou de créer un effet de surprise (JOËLLE DRUEY, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, nos 10-12 ad art. 140 CP). 29.2.4 S’agissant de la contrainte par la menace, il sied de préciser qu’une partie de la doctrine l’admet par actes concluants dès lors que la victime est surprise et en infériorité numérique crasse par rapport à plusieurs auteurs (MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, op. cit., no 33 ad art. 140 CP). 29.2.5 Enfin, quant à la contrainte par mise hors d’état de résister, la doctrine cite, parmi d’autres exemples, le fait de provoquer la paralysie de la victime par la peur (Schrecklähmung) ou celui d’enfermer celle-ci par surprise sans faire œuvre de violence (das überraschende Einsperren ohne Gewaltanwendung ; MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, op. cit., no 36 ad art. 140 CP). 29.3 En l’espèce 29.3.1 Il est établi que le prévenu et Q.________ ont observé H.________ entrer dans l’immeuble de la rue P.________ et ont décidé de s’en prendre à lui pour lui dérober ce qu’il avait sur lui. Ils l’ont suivi dans le hall de l’immeuble et le prévenu l’a alors poussé contre le mur et lui a ordonné de donner tout ce qu’il avait. Q.________ a arraché la sacoche de marque Gucci de H.________ et les auteurs ont également subtilisé le téléphone portable de ce dernier avant de prendre la fuite au moment où son ami est arrivé pour lui prêter main forte. Au vu de ces faits, il ne fait aucun doute que le prévenu et son comparse ont brisé la possession qu’avait le lésé sur les objets mobiliers précités et en ont créé un nouvelle, même si cette possession n’a duré que peu de temps, soit jusqu’au moment où ils ont abandonné ces objets dans le bus 41 avant de se faire interpeller par les agents de police. Partant, le prévenu et Q.________ ont bien soustrait des choses mobilières appartenant à un tiers. 29.3.2 Concernant l’acte de contrainte, le seul fait pour le prévenu d’avoir poussé fortement H.________ contre le mur, ce qui l’a légèrement étourdi, constitue un acte de violence propre à écarter toute résistance du lésé, comme l’a plaidé à juste titre le Parquet général. En effet, H.________ a immédiatement obéi à ses agresseurs suite à cette action et n’était aucunement en situation de se défendre ou de résister. Outre cet acte de violence, il faut relever qu’au vu de la configuration du hall d’entrée, le prévenu et son acolyte empêchaient toute possibilité de fuite de H.________, puisque Q.________ se trouvait devant la porte d’entrée et le prévenu bloquait le passage vers les escaliers, de sorte que H.________ se trouvait enserré entre ses deux agresseurs et les boîtes aux lettres (D. 163). À cela s’ajoute que les agresseurs étaient numériquement supérieurs au lésé, ce qui a également impacté sa possibilité de résister. En définitive, H.________ a été violemment poussé contre le mur par le prévenu, puis s’est retrouvé bloqué entre les boîtes aux lettres et les deux prévenus, sans possibilité de s’échapper. Cet usage de la violence par le prévenu et son comparse a contraint H.________ à tolérer la soustraction opérée par le prévenu et Q.________. Enfin, au vu de la jurisprudence précitée, on relèvera que le seul fait d’arracher la sacoche dans les circonstances telles que décrites était à lui seul déjà suffisant pour être qualifié d’acte de contrainte au sens de l’art. 140 ch. 1 CP. 29.3.3 Le fait qu’il ne puisse, dans le doute, pas être considéré comme établi que le prévenu et Q.________ ont donné des coups de poing au lésé ne change en définitive rien à la qualification juridique de l’infraction, les autres actes qu’ils ont commis étant à eux seuls déjà suffisants pour considérer qu’il y a eu un acte de contrainte. Ce point aura tout au plus une influence sur la qualification de la faute. 29.3.4 Sur le plan subjectif, il ne fait aucun doute que le prévenu a agi intentionnellement. En atteste le fait qu’il a dit à H.________ « donne tout ce que t’as » (D. 302 l. 176- 178). Cela démontre qu’il a agi avec conscience et volonté de soustraire les objets de valeur en possession de ce dernier. Il a également volontairement fait usage des actes de contrainte précités pour empêcher H.________ de leur résister. À cela s’ajoute que les auteurs voulaient s’approprier les biens appartenant à H.________, comme cela ressort des déclarations du prévenu qui s’est demandé s’il était possible de vendre cette sacoche (D. 302 l. 213-217). Ce n’est que parce qu’ils ont été interpelés par la police qu’ils ont abandonné la possession sur ces objets. Le brigandage était déjà consommé à ce moment. Le prévenu et Q.________ ont ainsi agi dans un dessein d’appropriation. Il ne fait également aucun doute qu’ils ont agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, puisqu’ils ont cherché à subtiliser l’ensemble des objets de valeur du lésé. 29.3.5 Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 140 ch. 1 CP sont réalisés, de sorte que le prévenu doit être reconnu coupable de brigandage. 42 30. Escroquerie et menaces, év. extorsion (ch. I.5 AA) 30.1 Arguments des parties 30.1.1 La défense a indiqué qu’il n’y avait pas tromperie astucieuse et donc pas d’escroquerie. En outre, il n’y a pas eu de menaces, le lésé n’ayant pas dit avoir eu peur. 30.1.2 Le Parquet général a avancé que l’astuce était présente vu l’âge du lésé et que celui- ci avait dit avoir eu peur, de sorte qu’escroquerie et menaces devaient être retenues. 30.2 Principes juridiques 30.2.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 ch. 1 CP, ainsi que de la doctrine y relative, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1343-1344), sous réserve des quelques compléments suivants. 30.2.2 L’escroquerie est consommée avec l’appauvrissement de la dupe. L’enrichissement effectif (et illégitime) de l’auteur ne constitue donc pas une condition de l’infraction (ANDREW M. GARBARSKI/BENJAMIN BORSODI, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, no 126 ad art. 146 CP). 30.2.3 La tromperie astucieuse de l’auteur doit avoir déterminé la victime à un ou plusieurs actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’infraction d’escroquerie, destinée à protéger le patrimoine, n’est donc consommée que s’il y a un dommage (ANDREW M. GARBARSKI/BENJAMIN BORSODI, op. cit., no 107 ad art. 146 CP). 30.2.4 S’agissant de la condition du dommage, les précisions suivantes peuvent être apportées (ANDREW M. GARBARSKI/BENJAMIN BORSODI, op. cit., no 112-114 ad art. 146 CP) : La définition du patrimoine protégé par CP 146 est une question controversée. La jurisprudence actuelle privilégie une approche dite « juridico-économique » du patrimoine (« juristisch-wirtschaftlicher Vermögensbegriff »), selon laquelle le patrimoine se compose de l’ensemble des biens et intérêts économiques qui sont protégés par le droit civil. Un dommage au sens de CP 146 n’est ainsi donné que si la dupe, astucieusement trompée, dispose d’un droit juridiquement protégé à la réparation du préjudice subi. Lorsque l’escroquerie porte sur une opération dont l’objet est illicite ou contraire aux mœurs, la victime de la tromperie ne peut pas exiger l’exécution du contrat (cf. CO 20) ou le remboursement des prestations déjà accomplies, selon les règles sur l’enrichissement illégitime (cf. CO 66). Cela étant, dans une affaire où un consommateur de drogue avait été amené à payer le prix « habituel du marché » pour de l’héroïne exagérément diluée, le Tribunal fédéral a considéré que l’acheteur avait néanmoins subi un dommage, protégé par CP 146, parce que CO 41 lui permettait de demander la réparation du préjudice encouru, vu la turpitude supplémentaire commise par le vendeur. Cette jurisprudence a suscité de vives discussions dans la doctrine. Certains tribunaux cantonaux n’hésitent d’ailleurs pas à statuer en sens contraire. Il résulte d’un obiter dictum d’un arrêt postérieur – mais tout aussi controversé – rendu en matière de vol de produits stupéfiants, que la victime d’une tromperie astucieuse qui remet de tels produits à autrui n’est pas fondée à se plaindre d’escroquerie, au motif qu’il ne s’agit pas d’éléments patrimoniaux protégés par le droit suisse. Contrairement à l’acheteur, qui verse de l’argent (cf. N 113), le vendeur de produits stupéfiants n’est donc pas protégé contre l’escroquerie, parce que le bien dont il est amené à disposer sur la base d’une tromperie astucieuse n’est, en lui-même, pas protégé par l’ordre juridique. 43 30.2.5 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP, ainsi que de la doctrine y relative, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1346-1347). 30.2.6 Selon l’art. 156 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que l’infraction soit réalisée, il faut qu’il existe un rapport de causalité entre le moyen de contrainte et l’acte de disposition préjudiciable aux intérêts pécuniaires. Ainsi, celui qui était prêt à fournir l’acte de disposition également en l’absence du moyen de contrainte, n’est pas victime d’extorsion (MIRIAM MAZOU, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, no 15 ad art. 156 CP). 30.3 En l’espèce 30.3.1 Concernant l’escroquerie, il est établi que le prévenu a, à une reprise, à une date indéterminée, vraisemblablement en février 2019, vendu à S.________, en la faisant passer pour du haschich, une plaque de savon qu’il avait préalablement emballée à la manière d’une plaque de haschich, à savoir dans un adhésif brun. Le lésé lui a alors remis un montant de CHF 300.00 et le prévenu a quitté les lieux avec l’argent. Le lésé a rapidement découvert la supercherie, a rattrapé le prévenu et lui a demandé de lui restituer l’argent. 30.3.2 Il ne fait ainsi aucun doute que le prévenu a procédé à une affirmation fallacieuse, en indiquant à S.________ qu’il lui remettait une plaque de haschich, alors qu’il s’agissait en réalité de savon noir. Cette tromperie a mené ce dernier à croire qu’il achetait bel et bien du haschich, comme cela était convenu. Il s’est donc trouvé dans l’erreur. Du fait de cette erreur, il a donné CHF 300.00 au prévenu, ce qui lui a causé un préjudice financier, de sorte qu’il y a bien eu acte de disposition. Ces trois éléments constitutifs objectifs sont clairement réalisés. Il reste à déterminer si la tromperie peut être qualifiée d’astucieuse et s’il y a eu un dommage. 30.3.3 La tromperie commise par le prévenu n’était aucunement raffinée. Il suffisait au lésé d’ouvrir avant la remise de l’argent le paquet qui lui avait été donné pour constater que le prévenu lui avait remis du savon noir en lieu et place de haschich. Il appert d’ailleurs que le lésé s’est rendu compte de la tromperie dont il a fait l’objet quelques minutes à peine après que le prétendu haschich lui a été remis. Il aurait donc suffi au lésé d’ouvrir le paquet qui lui avait été remis pour se rendre compte de la tromperie, puisque le savon noir n’a aucun trait commun avec le haschich, si ce n’est éventuellement la couleur. Ce n’était pas la première fois que S.________ procédait à l’achat de haschich, comme il l’a lui-même admis (D. 606 l. 130-160). Malgré son âge, il avait donc une certaine connaissance du milieu et savait donc pertinemment que les acteurs du milieu du trafic de drogue ne reculent pas devant le droit pénal lorsqu’il s’agit de réaliser un bénéfice. C’est d’ailleurs très certainement la raison 44 pour laquelle il a vérifié le contenu du paquet de haschich quelques minutes à peine après l’avoir reçu. Il aurait très facilement pu opérer ce contrôle avant de verser les CHF 300.00 et aurait alors immédiatement constaté la supercherie. Il en découle que la tromperie n’était pas astucieuse. 30.3.4 À cela s’ajoute qu’on peut légitimement douter de l’existence d’un dommage au sens juridique du terme, puisque la transaction portait sur une drogue illégale. Le contrat de vente sous-tendant à la transaction ne pouvait dès lors qu’être illicite, en vertu de l’art. 20 al. 1 du Code des obligations (CO ; RS 220). Cette question, controversée en doctrine comme cela a été relevé ci-dessus, peut toutefois rester ouverte en l’espèce, dans la mesure où la tromperie n’était quoi qu’il en soit pas astucieuse. 30.3.5 L’absence d’un élément constitutif de l’art. 146 al. 1 CP scelle le sort du litige, sans que les aspects subjectifs de l’infraction ne doivent être examinés. Le prévenu doit en conclusion être libéré de l’infraction d’escroquerie. 30.3.6 S’agissant des menaces, faute de plainte déposée par le lésé, la procédure doit être classée (ci-dessus : ch. II.10.2). 30.3.7 S’agissant de la prévention d’extorsion, on peut d’emblée relever que cette infraction ne saurait être retenue par la Cour de céans. En effet, cette dernière est liée par l’interdiction de la reformatio in peius et l’extorsion est une infraction objectivement plus grave que celle de menaces. Quoi qu’il en soit, dès lors que l’acte préjudiciable opéré par la victime, à savoir le paiement de CHF 300.00, est intervenu avant la menace dont le prévenu a fait usage, le lien de causalité entre l’acte de menace et l’acte préjudiciable opéré par la victime fait défaut. Une condamnation pour extorsion serait dès lors quoi qu’il en soit exclue, un élément constitutif objectif de l’infraction faisant défaut. 30.3.8 En conclusion, au vu de ce qui précède, le prévenu doit être libéré de la prévention d’escroquerie, éventuellement extorsion, alors qu’un classement doit être opéré pour la prévention de menaces. 31. Infractions à la loi sur les produits thérapeutiques 31.1 Arguments des parties 31.1.1 La défense a indiqué qu’une mise sur le marché n’était pas établie – de même qu’une mise en danger concrète et un lien de causalité, de sorte que le prévenu devait être libéré. 31.1.2 Le Parquet général a indiqué que le nouveau droit devait être appliqué à l’ensemble des activités du prévenu (délit continu) et que l’infraction était réalisée. 31.2 Remarques préliminaires concernant le droit applicable 31.2.1 Avant d’examiner le droit applicable, il sied d’examiner si les conditions du métier au sens de l’art. 86 al. 2 let. b de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21) sont réunies. 45 Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers, représentant un apport notable au financement de son genre de vie, et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). Par ailleurs, doivent être qualifiés d'importants un chiffre d'affaires de CHF 100'000.00 ou davantage et un gain de CHF 10'000.00 ou plus (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_227/2017 du 25 octobre 2017 consid. 1.2). En l’espèce, il est établi que le prévenu a réalisé un chiffre d’affaires – et non un bénéfice – de l’ordre de CHF 6'000.00 sur une période de 4 ans et trois mois, soit un chiffre d’affaire de moins de CHF 1'500.00 par année. Le chiffre d’affaires réalisé par le prévenu est ainsi bien loin d’atteindre les seuils jurisprudentiels décrits ci-dessus. Partant, les conditions du métier au sens de l’art. 86 al. 2 let. b LPTh ne sont de toute évidence pas réunies de sorte que cette circonstance aggravante est inapplicable au cas d’espèce. Le métier ne pouvant pas être retenu en l’espèce, on ne saurait considérer que l’infraction à la loi sur les produits thérapeutiques est un délit continu. Chaque vente d’un produit soumis à cette loi constitue en soi une infraction propre. 31.2.2 La 2e Chambre pénale a déjà eu l’occasion de traiter la question du droit applicable eu égard au principe de l’art. 2 al. 1 CP et de la révision de l’art. 86 LPTh, entrée en vigueur au 1er janvier 2019 (jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 31 octobre 2022 dans la procédure SK 21 303 consid. 16) : Die Vorinstanz nahm unter dem Titel der « lex mitior » denn auch eine eingehende Prüfung der per 1. Januar 2019 revidierten Heilmittelgesetzgebung vor (pag. 18 188 ff., S. 34 ff. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Ergänzend und präzisierend ist in diesem Zusammenhang auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Anwendbarkeit von Art. 2 Abs. 2 StGB auf Normen des Verwaltungsrechts hinzuweisen. Demnach greift der Grundsatz nur, wenn in der neuen Regelung eine andere ethische Wertung zum Ausdruck kommt, nicht jedoch bei Änderungen aus Gründen der Zweckmässigkeit (BGE 123 IV 84 E. 3; BGE 116 IV 258 E. 3; BGE 89 IV 113 E. I/1). Die « lex mitior » gilt dort, wo eine andere Bewertung des geregelten Verhaltens getroffen worden ist (vgl. TRECHSEL/VEST, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 10 zu Art. 2 StGB mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 6B_231/2022 vom 1. Juni 2022 E. 2.2., zur Publikation vorgesehen). Das bis 31. Dezember 2018 geltende, alte Recht sah unter dem Titel «Vergehen» Gefängnis oder Busse bis zu CHF 200’000.00 vor, wer die Gesundheit von Menschen gefährdete, indem er oder sie vorsätzlich Arzneimittel ohne Zulassung oder Bewilligung herstellte oder in Verkehr brachte (Art. 86 Abs. 1 Bst. a aHMG). Der Vergehensstraftatbestand von Art. 86 Abs. 1 Bst. a aHMG war als konkretes Gefährdungsdelikt ausgestaltet; zwischen dem vorgeworfenen Verhalten und der Gefährdung der Gesundheit musste demnach ein Kausalzusammenhang bestehen. Wurde durch die Vornahme einer der in Art. 86 Abs. 1 aHMG genannten Handlungen nicht die Gesundheit von Menschen gefährdet, war lediglich der objektive Tatbestand einer Übertretung im Sinne von Art. 87 Abs. 1 Bst. f aHMG erfüllt (BGE 135 IV 37 E. 2.4.1). Davorliegend aus den Akten kaum spezifische Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung der Gesundheit von Menschen ersichtlich sind, würde vorliegend der Übertretungsstraftatbestand von Art. 87 Abs. 1 Bst. f i.V.m. Art. 86 Abs. 1 Bst. a aHMG zur Anwendung gelangen und im Falle eines Schuldspruches eine Busse ausgesprochen. Der revidierte Art. 86 Abs. 1 HMG ist nunmehr ein abstraktes Gefährdungsdelikt, wobei für die Herstellung und das Inverkehrbringen von Arzneimitteln ohne die erforderliche Zulassung oder Bewilligung Freiheitsstrafe 46 bis zu drei Jahren oder Geldstrafe angedroht ist (Art. 86 Abs. 1 Bst. a HMG, Botschaft zur Änderung des Heilmittelgesetzes vom 7. November 2012, BBl 2013 1, S. 106 ff.). Zur Frage nach der Gleichartigkeit von Bussen und Geldstrafen führte das Bundesgericht in einem neueren Entscheid aus, Bussen und Geldstrafen seien in jenen Fällen qualitativ gleichwertig, in denen die altrechtliche Busse, wo sie nicht bloss der Sanktionierung von Übertretungen diente, durch die Geldstrafe ersetzt worden sei resp. neu als Geldstrafe bezeichnet werden sollte (vgl. Botschaft vom 21. September 1998 zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches [...], BBl 1999 2017 Ziff. 213.11). Bei einer bedingten Geldstrafe sei dieser Eingriff jedoch – auch wenn der Geldstrafenbetrag höher liege als der Bussenbetrag – weniger intensiv, weshalb sie als milder anzusehen sei (BGE 134 IV 82 E. 7.2.4 und 8.3). Von dieser reinen Anpassung der Begrifflichkeiten zu unterscheiden seien allerdings diejenigen Bestimmungen, bei denen der Gesetzgeber gezielt eine Strafschärfung vorsah und altrechtliche Übertretungen bewusst zu Vergehen oder gar Verbrechen hochstufte (vgl. BGE 147 IV 471 S. 476 E. 5.1.2). Gemäss der Botschaft zur Revision des Heilmittelgesetzes vom 7. November 2012 (BBl 2013 1, S. 105 f.) beabsichtigte der Gesetzgeber aufgrund der Motion Parmelin (10.3786) «Härtere Sanktionen für den Schmuggel und die Fälschung von Arzneimitteln» eine Erhöhung der Strafrahmen. Aufgrund von Beweisschwierigkeiten in der Praxis sei der Straftatbestand von Artikel 86 aHMG, welcher eine konkrete Gesundheitsgefährdung von Menschen vorausgesetzt habe, weitgehend ein toter Buchstabe geblieben. Um die Wirksamkeit der Strafverfolgung zu erhöhen, wurde beabsichtigt, den Tatbestand neu als abstraktes Gefährdungsdelikt zu formulieren und die konkrete Gesundheitsgefährdung als Qualifikationsmerkmal für eine erhöhte Strafdrohung vorzusehen. Demnach sah der Gesetzgeber gezielt eine Strafschärfung vor und stufte die altrechtliche Übertretung bewusst zu einem Vergehen hoch. Die Übergangsbestimmungen des Heilmitelgesetzes betreffen die Strafbestimmungen nicht. Aufgrund dessen sowie im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kommen gemäss Art. 2 VStrR die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches zur Anwendung, weshalb auf Fälle, welche sich vor dem 1. Januar 2019 zugetragen haben, das neue Gesetz nur anzuwenden ist, wenn es das mildere darstellt (vgl. Art. 2 Abs. 2 StGB). Diese Bestimmung gilt kraft Verweisung in Art. 104 StGB auch für Übertretungen. 31.2.3 Il découle de ce qui précède que c’est l’ancienne version de l’art. 86 al. 1 LPTh qui doit être appliquée aux faits qui ont été commis avant le 1er janvier 2019, ce parce que les conditions d’application de l’art. 86 al. 1 LPTh étaient plus strictes dans sa version antérieure au 1er janvier 2019, dès lors que cette norme était conçue comme une infraction de mise en danger concrète et non abstraite. En revanche, pour les faits commis après le 1er janvier 2019, le nouveau droit est pleinement applicable. 31.3 Principes juridiques 31.3.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des diverses infractions à la loi sur les produits thérapeutiques ainsi que de la doctrine et la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1349- 1351), sous réserve des compléments suivants. 31.3.2 L’art 86 LPTh, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2019, présentait pour particularité de sanctionner les comportements qui mettent en danger la santé d’êtres humains. Objectivement, l’art. 86 LPTh supposait la réunion de deux éléments constitutifs cumulatifs, à savoir d’une part la réalisation d’un des énoncés de faits légaux de l’al. 1 let. a à g, d’autre part une mise en danger concrète de la santé d’autrui. De surcroît, un lien de causalité devait relier ces deux éléments, en ce sens que la mise en danger devait être le résultat du comportement réprimé aux lettres a à g (VALÉRIE JUNOD/ERIC MEYSTRE, Les sanctions pénales de la contrefaçon de médicaments à teneur de la loi sur les produits thérapeutiques, in Revue Pénale Suisse no 137/2019, p. 82 ss, p. 96). Subjectivement, l’art. 86 LPTh sanctionnait à la fois l’acte intentionnel (à l’al. 1) et l’acte négligent (à l’al. 3). Dans le premier cas de 47 figure, l’intention devait porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur devait donc, en vertu de l’art. 12 al. 2 CP, avoir conscience de l’aspect objectif de l’énoncé de fait légal de l’art. 86 al. 1 let. a ou b LPTh, et avoir la volonté de commettre son acte. Son intention devait aussi porter sur la mise en danger concrète : il devait être conscient que son comportement était propre à engendrer une situation dangereuse et devait être déterminé à mettre en péril le bien juridique (VALÉRIE JUNOD/ERIC MEYSTRE, op. cit., p. 98). 31.3.3 Dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2019, l’art. 86 al. 1 LPTh est une infraction de mise en danger abstraite. Le comportement antérieurement visé par la let. c tombe désormais sous le coup de l’art. 86 al. 1 let. a LPTh, qui dispose qu’est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, fabrique, met sur le marché, utilise, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l’étranger sans l’autorisation nécessaire, en enfreignant les exigences et conditions liées à l’autorisation obtenue ou en enfreignant les devoirs de diligence visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42. 31.3.4 Quant à l’art. 87 LPTh, il institue des infractions de moindre gravité que le législateur a choisi de considérer (principalement) comme des contraventions. Comme il est subsidiaire à l’art. 86 LPTh, un concours idéal entre ces dispositions est exclu (VALÉRIE JUNOD/ERIC MEYSTRE, op. cit., p. 99). 31.4 En l’espèce 31.4.1 S’agissant des faits commis avant le 1er janvier 2019, force est de constater que les faits renvoyés au ch. I.9 AA et qui sont (partiellement) établis ne suffisent pas pour considérer qu’il y a eu une mise en danger concrète des consommateurs auquel le prévenu a vendu de la codéine, le dossier et l’acte d’accusation étant muets sur cette question. Ces faits permettent encore moins d’établir, sur le plan subjectif, que le prévenu aurait intentionnellement ou par négligence mis concrètement des personnes en danger. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction au sens de l’art. 86 al. 1 LPTh ne sont pas remplies. En outre, il n’est pas possible d’appliquer l’art. 87 LPTh, puisque l’action pénale est prescrite en vertu de l’art. 109 CP. Partant le prévenu doit être libéré de la prévention d’infraction à la loi sur les produits thérapeutiques en ce qui concerne les faits commis entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018. 31.4.2 S’agissant des faits commis après le 1er janvier 2019, il est établi que le prévenu a vendu à des tiers 21 bouteilles de codéine – qui est un médicament au sens de l’art. 4 al. 1 en lien avec l’art. 2 al. 1 let. a LPTh – pour un chiffre d’affaires de CHF 1'260.00. Il ne disposait d’aucune autorisation pour ce faire. Partant les éléments constitutifs objectifs de l’infraction à l’art. 86 al. 1 let. a LPTh sont réalisées. Subjectivement, il est évident que le prévenu a agi avec conscience et volonté : il savait qu’il vendait sans autorisation des médicaments. Partant, le prévenu doit être reconnu coupable d’infractions à l’art. 86 al. 1 let. a LPTh, commises à réitérées 48 reprises entre le 1er janvier 2019 et le 29 avril 2019, notamment à J.________ et à Fribourg. VI. Peine 32. Arguments des parties 32.1 La défense s’en est remis à dire de justice s’agissant de la peine. 32.2 Me D.________ a plaidé le prononcé d’une peine privative de liberté concernant les infractions au préjudice de C.________. 32.3 Le Parquet général a renvoyé aux motifs de première instance et souligné la force de persuasion et de manipulation du prévenu, son manque de respect pour l’ordre juridique (nombre et diversité des infractions), ses mobiles égoïstes, sa volonté délictueuse intense, son absence de scrupules ainsi que les conséquences lourdes pour les victimes. Il a ajouté que les éléments relatifs à l’auteur étaient défavorables (antécédents, procédure pendante à Fribourg, pas de formation professionnelle, nombreuses dettes, collaboration mitigée malgré les aveux). 33. Règles générales sur la fixation de la peine 33.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1353-1354). 34. Droit applicable, genre de peine et cadre légal 34.1 Les considérants du jugement de première instance contiennent une présentation pertinente des principes régissant la question du droit applicable en vertu de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), de sorte qu’il peut y être renvoyé (D. 1352-1353), sous réserve des précisions qui suivent. 34.2 La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. Toutes les règles applicables doivent cependant être prises en compte, notamment celles relatives à la prescription et, le cas échéant, au droit de porter plainte (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 ; 134 IV 82 consid. 6.2.1 et les références citées). Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2 et les références citées). En revanche, si l'auteur a commis plusieurs infractions indépendantes qui sont punissables pénalement, il convient d'examiner séparément, en relation avec chacune des 49 infractions, lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 et l'arrêt cité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1). 34.3 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1354), sous réserve de la précision suivante. Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 34.4 En l’espèce, les infractions commises par le prévenu selon les ch. I.1.1, I.2.1, I.2.2 et I.6 AA l’ont été avant le 1er janvier 2018. Les infractions commises par le prévenu selon les ch. I.2.3, 1.3.2 et I.9 AA l’ont été après l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Il y a dès lors lieu d’examiner, à l’aune de l’art. 2 al. 2 CP et des principes jurisprudentiels cités ci-dessus, si le nouveau droit est concrètement plus favorable au prévenu concernant les infractions commises selon les ch. I.1.1, I.2.1, I.2.2 et I.6 AA. En revanche, s’agissant des infractions commises après le 1er janvier 2018, l’ancien droit n’est pas applicable, le principe de non-rétroactivité s’appliquant de manière stricte et l’art. 2 CP ne permettant pas d’appliquer l’ancien droit à des faits commis après l’entrée en vigueur du nouveau droit. 34.5 S’agissant de l’infraction de brigandage, seule une peine privative de liberté peut être prononcée, conformément à l’art. 140 ch. 1 CP selon le nouveau droit. 34.6 Il ressort du casier judiciaire du prévenu (D. 1495-1498) que celui-ci a déjà été condamné, alors qu’il était mineur, par jugement du 4 février 2015 à une peine privative de liberté ferme de 18 jours pour vol, violence ou menace contre les autorités ou les fonctions et infraction à l’art. 57 al. 2 let. b de la loi sur le transport de voyageurs dans sa version en vigueur au moment des faits (aLTV), puis à une peine privative de liberté ferme de 5 jours par jugement du 20 octobre 2015 pour agression. Enfin, par ordonnance pénale du 7 mars 2019, il a été condamné à une peine de 180 jours-amende avec sursis pour brigandage, infraction commise le 7 septembre 2018, étant précisé que ce jugement est postérieur à la plupart des infractions dont la 2e Chambre pénale a à connaître en l’espèce. À cela s’ajoute que le prévenu fait l’objet de très nombreuses procédures pénales actuellement en cours. Même si le jugement en lien avec ces multiples préventions n’est pas entré en force, on peut toutefois constater que le prévenu a à nouveau occupé les autorités de poursuite pénale. Au vu de ces éléments, force est de constater que les peines privatives de liberté prononcées par la justice fribourgeoise des mineurs ne l’ont pas empêché de récidiver. Partant, pour atteindre le but de prévention de la peine, il apparaît que seules des peines privatives de liberté sont susceptibles de détourner le prévenu de la commission d’infractions dans le futur. Concrètement des peines privatives de liberté apparaissent adéquates pour chacune des infractions commises, prises individuellement. Il devrait en aller de même pour l’infraction d’acte 50 d’ordre sexuel avec un enfant. Seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer équitablement cette infraction au vu du profil du prévenu. Cependant, dès lors que la première instance a considéré qu’une peine pécuniaire devait être appliquée (D. 1354), la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de la reformatio in peius et prononcera donc une peine pécuniaire. Il sied encore de relever qu’une peine privative de liberté n’aura pas d’impact important sur la situation sociale du prévenu, qui ne travaille pas ni n’a de personne à sa charge. Il vit au crédit de sa mère sans être inséré dans la société, si ce n’est dans le cadre de ses relations avec d’autres repris de justice. 34.7 S’agissant des infractions commises avant le 1er janvier 2018 et eu égard aux motifs qui précèdent, la 2e Chambre pénale aurait prononcé une peine privative de liberté pour l’ensemble des infractions – à l’exception de l’acte d’ordre sexuel avec un enfant – tant à l’aune de l’ancien que du nouveau droit des sanctions. En effet, les infractions commises par le prévenu ne relèvent plus de la petite ou moyenne délinquance, eu égard notamment à leur nombre et à la répétition d’infractions contre le patrimoine et de violence et auraient donc également dû mener à ce que des peines privatives de liberté soient prononcées à l’aune de l’ancien droit des sanctions également. Par conséquent, s’agissant des infractions pour lesquelles une peine privative de liberté doit être prononcée, le nouveau droit des sanctions n’est pas plus favorable au prévenu sous l’angle du genre de peine à prononcer. En revanche, il est plus favorable que l’ancien sous l’angle du cadre légal de la peine, puisque l’art. 40 al. 1 CP dans sa version actuelle permet de fixer une peine privative de liberté inférieure à 6 mois, ce qui n’était en principe pas le cas avant le 1er janvier 2018. Partant, il sied d’appliquer le nouveau droit des sanctions pour la fixation de la peine privative de liberté. Cette solution est également commandée par le fait qu’une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP devra être prononcée pour la peine privative de liberté, de sorte qu’il est nécessaire d’appliquer le nouveau droit des sanctions à l’ensemble des infractions pour lesquelles une peine privative de liberté doit être prononcée, afin de ne pas mélanger deux versions de la loi. 34.8 S’agissant enfin de l’acte d’ordre sexuel avec des enfants, il ressort implicitement des motifs de première instance que celle-ci aurait infligé une peine pécuniaire au prévenu tant à l’aune de l’ancien que du nouveau droit (D. 1352 s. et 1354). Appliquer l’ancien droit des sanctions à la peine pécuniaire et le nouveau à la peine privative de liberté reviendrait à combiner l’ancien et du nouveau droit. Une telle solution serait contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 IV 241 consid. 4.4). Partant, le nouveau droit doit s’appliquer à l’ensemble des peines à prononcer et seule une peine pécuniaire maximale de 180 jours-amende peut par conséquent être prononcée pour sanctionner l’acte d’ordre sexuel avec un enfant en tant que maximum prévu par le nouveau droit (art. 34 CP). On notera qu’il s’agit de la solution la plus favorable au prévenu. 34.9 Eu égard à ce qui précède, dans la présente affaire, le cadre légal de la peine privative de liberté est déterminé par l’infraction de brigandage qui est l’infraction 51 prévoyant abstraitement la peine la plus grave. En tenant compte des concours réels d’infractions, le cadre légal est de 6 mois et un jour à 10 ans de peine privative de liberté, étant précisé qu’il n’existe aucun motif justifiant de s’écarter du maximum légal prévu par l’art. 140 ch. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). Quant au cadre légal de la peine pécuniaire, il a lieu de tenir compte du concours rétrospectif avec la peine pécuniaire prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 7 mars 2019, de sorte que le cadre légal est de 4 à 180 jours-amende. 35. Eléments relatifs aux actes 35.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1356), sous réserve des quelques précisions suivantes. 35.2 Pour ce qui est de l’acte d’ordre sexuel avec un enfant, il sied de relever que le prévenu a uniquement cherché sa satisfaction sexuelle personnelle, sans aucun égard aux biens juridiquement protégés par l’art. 187 CP, à savoir l’intégrité sexuelle de la victime et son incapacité à consentir valablement à l’acte d’ordre sexuel. Le fait qu’il a éjaculé sur la victime après avoir obtenu ce qu’il cherchait démontre son absence d’égards pour celle-ci. Toutefois, les actes d’ordre sexuels n’ont pas été d’une gravité aussi importante que s’il y avait eu coït ou tout autre type de pénétration. 35.3 S’agissant de la contrainte selon ch. I.2.1 AA, le moyen de contrainte utilisé, à savoir une frappe sur les mains de la victime, n’est pas grave. Il faut en outre relever que l’infraction est intervenue dans le cadre d’une dispute entre le prévenu et la victime, dans laquelle cette seconde a joué un rôle qui n’est pas à l’abri de toute critique. Enfin, le but recherché par le prévenu, à savoir empêcher la victime de le prendre en photo est en soi compréhensible, mais le moyen utilisé était pénalement répréhensible. 35.4 Concernant la contrainte selon ch. 1.2.2 AA, le prévenu a agi dans un but totalement égoïste, afin de satisfaire ses pulsions sexuelles. Il n’a eu aucun égard pour la victime sur laquelle il avait déjà commis des actes d’ordre sexuels en violation de l’art. 187 CP. En outre, pour arriver à ses fins, il dû créer un faux compte Instagram et a monté un stratagème vicieux pour tromper la victime sur l’existence de la vidéo, ce qui dénote une volonté délictuelle soutenue. 35.5 Pour la contrainte selon ch. I.2.3 AA, l’acte de contrainte n’était pas particulièrement grave, aucun acte de violence n’ayant été commis sur la victime. La volonté délictuelle était relativement élevée, puisque le prévenu est intervenu pour forcer la victime à régler une dette avec laquelle il n’avait rien à voir. La liberté de la victime n’a été que très légèrement limitée et pour une période temporelle restreinte. Le mobile était futile, le prévenu ayant cherché à obtenir réparation d’une dette issue d’une vente de drogue entre un ami à lui et la victime. 35.6 Pour le brigandage, la Cour relève que ce dernier est intervenu sans planification particulière mais parce que le prévenu et son comparse sont tombés par hasard sur 52 la victime dans le bus. Il est toutefois inquiétant de constater avec quelle facilité le prévenu est passé à l’acte, entraînant son compère avec lui dans le crime. Les violences commises à l’encontre de H.________ n’ont pas été spécialement graves. Il n’est pas établi que celui-ci aurait subi des lésions ou de douleurs importantes. Le prévenu a toutefois bloqué sa victime puis l’a fait chuter au sol, cette dernière étant « sonnée », ce qui constitue un degré de gravité supérieur à un brigandage qui serait commis uniquement par la menace. La valeur du butin n’était pas très élevée, à savoir CHF 1'880.00, ce qui n’est toutefois pas forcément un élément positif dans la mesure où cela prouve que le prévenu peut passer à l’acte pour une valeur patrimoniale relativement faible. Le mobile était vil, puisque le prévenu a expliqué avoir cherché à se venger et à obtenir le remboursement d’une prétendue dette que la victime aurait eu à son égard. De plus, le brigandage a été commis par deux personnes à l’encontre d’une seule victime, laquelle ne pouvait ni prendre la fuite ni se défendre au vu de son infériorité numérique et du gabarit du prévenu, ce qui augmente le caractère répréhensible de l’infraction. 35.7 S’agissant de la lésion corporelle par négligence, la blessure subie par la victime, à savoir une fracture du petit doigt, constitue une lésion corporelle simple de gravité légère à moyenne. Le mobile était futile, puisque le prévenu s’en est pris à sa victime parce qu’il l’avait bousculé. Vu les circonstances, on se trouve à la limite du dol éventuel. 35.8 Pour ce qui est de l’infraction à l’art. 86 al. 1 let. a LPTh, le prévenu a agi dans un mobile égoïste, à savoir en recherchant son enrichissement personnel sans égard pour la santé de ses « clients ». Il a obtenu un chiffre d’affaires relativement modeste de CHF 1'260.00 en quatre mois, soit CHF 315.00 par mois. Le prévenu a toutefois fait preuve d’une volonté délictuelle non négligeable, n’hésitant pas à faire de la publicité sur les réseaux sociaux et à se déplacer pour livrer de la codéine. 36. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 36.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de très légère s’agissant des infractions de contrainte selon les ch. I.2.1 et I.2.3 AA, de lésions corporelles par négligence et d’infraction à l’art. 86 al. 1 let. a LPTh. Elle est encore tout juste légère pour les infractions d’acte d’ordre sexuel avec un enfant, de brigandage et de contrainte selon le ch. I.2.2. 36.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 37. Eléments relatifs à l’auteur 37.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1357-1358), sous réserve des quelques précisions suivantes. À l’instar de la première instance, la 2e Chambre pénale considère que la 53 collaboration du prévenu a la procédure est toute relative. Il a certes admis certains faits qui lui étaient reprochés, mais en avait contesté plusieurs dans un premier temps. En outre, il a régulièrement cherché à minimiser la gravité de ses actes. Partant, sa collaboration à la procédure pénale reste neutre sur le plan de la peine. Le prévenu a certes émis certains regrets quant aux infractions commises à l’encontre de C.________, mais ceux-ci n’apparaissent nullement sincères, mais plutôt comme étant un comportement de circonstance adopté face aux autorités de la justice pénale. Lors de la première audience des débats d’appel le 14 mars 2023, le prévenu a laissé une impression mitigée aux juges de la 2e Chambre pénale. Les réponses qu’il a données concernant les faits qui lui sont reprochés ont été fuyantes. Il n’a eu de cesse de dire qu’il ne se souvenait de rien. À cela s’ajoute qu’il est apparu fort peu concerné par la procédure pénale dirigée à son encontre. 37.2 Comme l’a relevé la première instance, le prévenu a déjà un passé judiciaire chargé et fait l’objet de nombreuses procédures pénales en cours dans le canton de Fribourg. Comme relevé plus haut, le jugement n’étant pas en force, cet élément ne saurait être pris en considération mais laisse toutefois songeur. Le prévenu ne fait preuve d’aucun respect pour l’ordre juridique suisse et n’hésite pas à le violer quand bon lui semble. Sur le plan social, l’appréciation opérée par la première instance est nettement trop clémente. La 2e Chambre pénale relève que le prévenu âgé désormais de 25 ans n’a jamais réellement travaillé à l’exception d’un stage de quelques mois ni terminé la moindre formation. S’il n’est pas tributaire de l’aide sociale, c’est uniquement parce qu’il vit aux crochets de sa mère. Le prévenu est couvert de dettes : au 21 février 2022, le montant total des poursuites dirigées à son encontre était déjà de CHF 44'339.95 (D. 1127 ; 1131-1135). 37.3 À cela s’ajoute que le prévenu n’a pas respecté à deux reprises les mesures de substitution qui lui ont été imposées par décision du 31 juillet 2019 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg (D. 129-133) et a dû faire l’objet de deux avertissements (D. 135 s.). Il ne s’est pas non plus présenté à la convocation qui lui avait été adressée par la police cantonale fribourgeoise dans le but d’établir un rapport sur sa situation personnelle (D. 1218). Le prévenu ne s’est même pas donné la peine de communiquer à la Cour sa nouvelle adresse, ni de retirer la seconde citation à comparaître qui lui a été envoyée après que des recherches eurent été effectuées pour déterminer son nouveau lieu de vie. Le constat n’est pas différent pour la seconde audience, le prévenu ne s’étant une nouvelle fois pas donné la peine de retirer la citation, laquelle lui a été envoyée une deuxième fois par courrier A. 37.4 Le prévenu ne présente aucune vulnérabilité particulière face à la peine qu’il encourt. 37.5 Les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, ils sont assez défavorables. Ils justifient donc une augmentation légère à moyenne des peines à prononcer. 54 38. Concours et fixation d’une peine d’ensemble 38.1 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 38.2 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. Lorsque, comme en l’espèce, il y a plusieurs infractions de même commination légale, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles, celle qui est concrètement la plus grave (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). 38.3 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dispose que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 38.4 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 38.5 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour 55 la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 38.6 Si la nouvelle peine à prononcer n’est que partiellement complémentaire, le juge doit tout d’abord fixer la peine complémentaire pour la ou les infractions commises avant le premier jugement selon la méthode exposée ci-dessus. Il doit ensuite fixer une peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les infractions commises après le premier jugement. La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les nouvelles infractions, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer une nouvelle fois le principe d’aggravation (ATF 145 IV 1 consid. 1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.4.7), ce qui évite d’avantager de manière infondée l’auteur des infractions commises après le premier jugement. 38.7 Après avoir fixé la peine pour le cas à juger en rapport avec la culpabilité de l'auteur, puis avoir déterminé – lorsque les infractions déjà jugées sont les plus graves – dans quelle mesure cette nouvelle peine doit être absorbée par la peine déjà infligée, il convient de s'assurer que la peine d'ensemble respecte le plafond de chaque genre de peine. Lorsque l'application d'une peine complémentaire s'avère superflue, le juge peut renoncer à la prononcer ou prononcer une peine de « grandeur zéro », autrement dit une peine absorbée. Tel sera le cas si le maximum légal du genre de peine a déjà été atteint par la ou les condamnations précédentes (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2). 56 39. Violation du principe de célérité 39.1 L'autorité viole le principe de célérité, ancré aux art. 5 CPP et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101), lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes par exemple une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé. L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1 et les références citées). 39.2 En l’espèce, la première instance a violé le principe de célérité. En effet, elle n’a opéré aucun acte d’instruction entre le 14 février 2020, date à laquelle l’acte d’accusation a été transmis par le Ministère public (D. 1039-1049), et le 28 janvier 2022, date à laquelle le Tribunal régional a rendu sa première ordonnance (D. 1069- 1070). Il s’est ainsi écoulé presque deux ans sans qu’aucun acte d’instruction n’ait été effectué par la première instance. La motivation du jugement a été finalisée le 1er juillet 2022, soit plus de 28 mois après la mise en accusation, alors que le dossier n’était pas particulièrement complexe. Si la présente procédure a été traitée relativement rapidement suite à la première ordonnance rendue par l’instance précédente, devant les premiers Juges et en appel (malgré l’erreur du défenseur ayant conduit à devoir interrompre les débats et à citer une nouvelle audience), cette période d’activité plus intense ne saurait compenser le grand retard accumulé précédemment. La violation du principe de célérité en première instance devra être réparée par une réduction appropriée de la peine. 57 40. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 40.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 40.2 En l’espèce, les recommandations de l’AJPB préconisent une peine de 120 unités pénales pour l’infraction de contrainte, en lien avec l’état de fait suivant : L’auteur estime avoir été licencié à tort d’une entreprise en raison individuelle. Il se rend ainsi quotidiennement (au total 126 fois) à l’entreprise pour, moyennant des menaces diffuses, discuter de son réengagement avec les deux chefs ; il les suit également en voiture, à tel point que ces derniers finissent par utiliser d’autres itinéraires et doivent modifier leurs plans de vacances et de temps libre (ATF 129 IV 262 ; stalking). 40.3 Les recommandations de l’AJPB ne prévoient en revanche rien s’agissant des autres infractions. 40.4 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 40.5 En l’espèce, liée par le choix de la peine effectué par le Tribunal de première instance, la 2e Chambre pénale doit prononcer une peine pécuniaire pour l’infraction d’acte d’ordre sexuel avec un enfant. Cette infraction a été commise entre le 1er octobre 2015 et le 24 décembre 2015, soit antérieurement à la peine pécuniaire de 180 jours-amende prononcée par ordonnance pénale du 7 mars 2019 du Ministère public du canton de Fribourg. Il y aurait théoriquement dès lors lieu de fixer une peine complémentaire sur ce point. C’est l’infraction de brigandage réprimée par l’ordonnance pénale entrée en force qui est de toute évidence l’infraction la plus grave, vu la peine-menace et les circonstances dans lesquelles ce crime a été commis. La quotité de la peine pécuniaire complémentaire sera examinée plus bas (ch. 40.15-40.16). 40.6 La 2e Chambre pénale doit également prononcer une peine privative de liberté d’ensemble et indépendante pour les autres infractions, peu importe la date à laquelle elles ont été commises, dès lors qu’il ne s’agit pas du même genre de peine que celle prononcée dans l’ordonnance pénale précitée. Dans ce cadre, l’infraction la plus grave est également celle de brigandage, commise le 24 avril 2017. 40.7 Concrètement, la peine pour le brigandage selon le ch. I.3.2 AA doit être fixée à 8 mois au vu de la faute légère du prévenu. Compte tenu des éléments développés 58 plus haut, les faits sont suffisamment graves pour s’écarter vers le haut de la peine plancher de 6 mois. 40.8 L’infraction de contrainte selon le ch. I.2.2 AA doit être réprimée par une peine de 4 ½ mois, eu égard à la faute encore toute juste légère et des conséquences graves qu’elle a eues sur C.________. Au vu de ces deux critères, il sied de préciser que l’état de fait n’est pas comparable à celui prévu dans les recommandations de l’AJPB. La peine est ramenée à 3 mois pour tenir compte du principe d’aggravation. 40.9 Les infractions de contrainte selon ch. I.2.1 et I.2.3 AA sont de gravité comparable, la faute du prévenu étant très légère pour ces deux infractions. Au vu du moyen de contrainte de faible intensité et de l’atteinte limitée aux biens juridiquement protégés, on constate que la gravité de ces infractions est nettement moins importante que l’exemple prévu dans les recommandations de l’AJPB. Une peine de 30 jours pour chaque infraction constitue ainsi une sanction équitable. Elle doit être ramenée à 20 jours pour chaque infraction afin de tenir compte du principe d’aggravation. 40.10 L’infraction de lésion corporelles par négligence a causé une fracture du petit doigt à la victime, soit une lésion de gravité légère à moyenne. Au vu de la faute très légère toutefois, une peine de 15 jours sanctionne correctement cette infraction. Elle doit être ramenée à 10 jours pour tenir compte du principe d’aggravation. 40.11 L’infraction à l’art. 86 al. 1 let. a LPTh doit être réprimée par une peine de 60 jours, eu égard à la faute légère mais à l’énergie criminelle déployée pour étendre ce trafic. Elle est ramenée à 40 jours pour tenir compte du principe d’aggravation. 40.12 Quant à la peine privative de liberté d’ensemble et indépendante, elle peut être fixée ainsi, l’infraction la plus grave étant le brigandage commis le 24 avril 2017 : - peine de base pour brigandage (ch. I.3.2 AA) 8 mois - aggravation pour contrainte (ch. I.2.2 AA) +3 mois - aggravation pour contrainte (ch. I.2.1 AA) + 20 jours - aggravation pour contrainte (ch. I.2.3 AA) + 20 jours - aggravation pour lésion corporelle par négligence (ch. I.6 AA) + 10 jours - aggravation pour infraction à l’art. 86 al. 1 let. a LPTH (ch. I.9 AA) + 40 jours Soit au total 14 mois 40.13 La peine de 14 mois doit encore être aggravée pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur. Une augmentation de l’ordre de 25 % est appropriée en l’espèce, ce qui porte la peine à 17 ½ mois. Toutefois, pour tenir compte de la violation du principe de célérité en première instance et de la durée globale très longue de la procédure, une réduction importante doit être accordée, à savoir 4 ½ mois. 40.14 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 13 mois. 40.15 Etant donné que la peine pécuniaire est complémentaire à celle prononcée par l’ordonnance pénale pour brigandage, que le nouveau droit s’applique et que la peine 59 de base entrée en force était déjà de 180 jours-amende, il est évident que le total de la peine qu’il conviendrait d’infliger excèderait le plafond de 180 jours-amende fixé par l’art. 34 al. 1 CP dans sa nouvelle teneur. 40.16 Partant, le prévenu ne peut plus se voir infliger de peine pécuniaire complémentaire, de sorte que cette infraction sera sanctionnée d’une peine nulle. 41. Montant du jour-amende 41.1 Dès lors qu’il n’est plus possible de prononcer une peine-pécuniaire complémentaire, la question du montant du jour-amende n’a pas à être traitée. 42. Sursis, peine additionnelle 42.1 Sur la question du principe du sursis, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement aux considérations de la première instance (D. 1358). Si l’octroi du sursis apparaît plus que généreux eu égard au nombre conséquent d’antécédents du prévenu et de son comportement depuis les faits, la 2e Chambre pénale ne saurait revoir ce point, dès lors qu’elle est liée par l’interdiction de la reformatio in peius. Le délai d’épreuve de 3 ans fixé par la première instance peut être confirmé, au vu notamment du nombre de récidives du prévenu. Il n’apparaît en tous les cas pas excessif. 43. Non-révocation de sursis 43.1 La non-révocation du sursis n’a pas été contestée et son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 44. Imputation de la détention avant jugement 44.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 25 avril et le 27 avril 2017, entre le 13 novembre 2018 et le 12 décembre 2018 ainsi qu’entre le 29 avril 2019 et le 31 juillet 2019, à savoir au total 127 jours, peut être imputée sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP). Quant aux mesures de substitution ordonnées le 31 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg (D. 129-134), le degré de limitation à la liberté du prévenu ne justifie pas une quelconque imputation sur la peine prononcée, ce d’autant plus qu’il ne s’est pas présenté à deux reprises aux entretiens qui lui avaient été fixés (D. 135 s.). VII. Expulsion 45. Généralités 45.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à 60 une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il convient ainsi, en premier lieu, d’analyser si la mesure d’expulsion met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, d’examiner en second lieu si l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics à l’expulsion (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. est violé. 45.2 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 45.3 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. Ainsi, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 61 45.4 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2., 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2. et 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1, notamment). 45.5 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 45.6 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 46. Arguments des parties 46.1 La défense a plaidé que le prévenu se trouverait dans une situation personnelle grave en cas de renvoi, puisqu’il a grandi en Suisse et y a sa famille (mère et sœur), précisant que ses chances de réinsertion dans son pays d’origine seraient insuffisantes. Me B.________ a ajouté que l’intérêt public au renvoi ne primerait pas 62 celui du prévenu à demeurer en Suisse, malgré ses antécédents, puisque la procédure fribourgeoise est encore en cours. 46.2 Le Parquet général a indiqué qu’il n’y avait pas de situation personnelle grave, vu l’intégration médiocre du prévenu, ses liens familiaux n’appartenant au surplus pas au noyau familial. En outre, les intérêts publics au renvoi priment largement, vu le nombre et la diversité des infractions commises, ainsi que le risque de récidive. 47. En l’espèce 47.1.1 A.________ étant originaire d'un pays étranger (AX.________), et ayant été reconnu coupable de brigandage, il est soumis à une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP). Il convient d’examiner si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. Il est précisé, à l’instar de ce qu’a considéré la première instance, que l’infraction d’acte d’ordre sexuel avec un enfant ne saurait conduire à une expulsion, puisque le prévenu était mineur au moment de sa commission. 47.1.2 Le prévenu est né le A.________ 1998 à AY.________ au AX.________, pays dont il a la nationalité. Il est arrivé en Suisse en 2007, alors qu’il avait 9 ans. Cela fait donc 16 ans qu’il vit en Suisse. Il est actuellement titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse et a effectué sa scolarité obligatoire à Fribourg (D. 1127). Au vu de son âge, le fait que sa mère et ses sœurs vivent en Suisse n’a pas d’influence sur la situation personnelle grave, l’art. 8 al. 1 CEDH ne trouvant pas application dans le cadre de relations familiales qui ne relèvent pas de la famille nucléaire. Le prévenu n’a pas d’enfant et n’est pas marié. Il est récemment retourné vivre chez sa mère, pour des raisons financières (D. 1562 l. 158-163). Le prévenu a vécu environ deux tiers de sa vie en Suisse. Il n’a pratiquement pas de cercle social hors des membres de sa famille et ses compères avec lesquels il a commis plusieurs infractions. Le prévenu n’a jamais achevé de formation après son école obligatoire. Il a interrompu sa dernière formation sans la terminer (D. 1564 l. 236-238). Depuis le 14 novembre 2022, il effectue un stage en tant qu’assistant socio-éducatif dans le but d’obtenir une place d’apprentissage (D. 162 l. 175 s.). Il n’a travaillé qu’à de rares occasions et pour des emplois temporaires. Ces dernières années, il n’a, mis à part son stage actuel, exercé aucun travail ni perçu aucun salaire (D. 1564 l. 240-242) et semble se complaire dans l’oisiveté et le crime. Enfin, il est durablement endetté, puisqu’au 21 février 2022, le montant total des poursuites dirigées à son encontre était de CHF 44'339.95. S’il a affirmé avoir fait « des arrangements de paiement », ses dettes n’avaient, au 14 mars 2023, pas diminué (D. 1563 l. 183-186). Le salaire qu’il reçoit dans le cadre de son stage mis à part, le prévenu vit aux crochets de sa mère (D. 1563 l. 188 s.). 47.1.3 Partant, au vu de ces éléments, force est de constater que l’intégration du prévenu en Suisse est extrêmement mauvaise. Le nombre d’années qu’il a passées en Suisse et le fait qu’il y ait suivi une partie de sa scolarité obligatoire ne suffisent pas à pallier sa mauvaise intégration. Les conditions de la situation personnelle grave au 63 sens de l’art. 66a al. 2 CP ne sont pas réalisées et l’expulsion doit dès lors être prononcée. 47.1.4 À titre superfétatoire, il sied de relever que la mise en balance des intérêts en présence aurait quoi qu’il en soit clairement penché en faveur de l’expulsion du prévenu. En effet, celui-ci a de bonnes possibilités de s’intégrer au AX.________, puisqu’il parle français et anglais, soit les deux langues officielles de ce pays. S’il ne s’y rend pas régulièrement, il sied de relever qu’il a des liens avec ce pays, comme en atteste son voyage en 2014 au AX.________ pour les obsèques de la mère de son beau-père. A cette occasion, il est resté environ deux à trois semaines au AX.________, dans un logement en location. Cela démontre notamment qu’il peut se rendre au AX.________ sans danger. À l’inverse, l’intérêt public à l’expulsion est élevé. Le prévenu est un multirécidiviste qui a commis de nombreuses infractions protégeant plusieurs types de biens juridiquement protégés. Il s’en est pris au patrimoine comme à l’intégrité physique d’autrui et il a également atteint à l’intégrité sexuelle d’une enfant. Le prévenu a commis ses premières infractions en 2015, puis il a continué sur sa lancée jusqu’à ce qu’il soit mis en détention provisoire. Il n’est nullement intégré sur le marché du travail suisse et est durablement endetté. Partant, la seconde condition pour renoncer à l’expulsion ne serait pas non plus réalisée. 47.1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer l’expulsion du prévenu. 48. Durée de l'expulsion 48.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, la durée de l’expulsion doit être déterminée notamment en tenant compte de la culpabilité du prévenu et de la mise en danger de la sécurité publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.4). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 48.2 En l'espèce, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la durée de l'expulsion est fixée à 6 ans, ce qui constitue un minimum. Cette durée ne pourrait en tout état de cause pas être prolongée en appel, au vu de l’interdiction de la reformatio in peius. 64 48.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VIII. Action civile 49. Indemnité pour tort moral et dommages-intérêts 49.1 Les éléments théoriques relatifs à l’action civile adhésive et à l’indemnité pour dommages et intérêts, respectivement pour tort moral sont exposés dans les considérants de première instance auxquels il est renvoyé (D. 1362-1363). 49.2 S’agissant de l’action civile intentée par C.________, il ne fait aucun doute que les conditions de l’art. 41 CO sont réalisées. L’acte d’ordre sexuel avec un enfant et la contrainte commis sur sa personne par le prévenu constituent de toute évidence des actes illicites qui lui sont imputables à faute (négligence et intention). De tels actes étaient d’ailleurs propres à engendrer un tort moral. S’agissant de celui-ci, il faut relever que les souffrances morales subies par C.________ sont établies par les rapports du Dr méd. AM.________ (D. 645 s.) et de la Dr méd. AZ.________ (D. 660- 669) qui font état de stress post-traumatique, respectivement un trouble dépressif moyen, avec symptômes somatiques. Au vu de ces rapports, il appert que les faits commis par le prévenu à l’encontre de la partie plaignante ont joué un rôle prépondérant dans ces troubles, même si la situation familiale de la partie plaignante a également eu un impact sur son équilibre. Il découle de ces éléments que la partie plaignante a bien subi un tort moral en lien de causalité avec l’acte illicite du prévenu. On ajoutera que le prévenu s’en est pris une seconde fois à sa victime en la contraignant à envoyer des photos d’elle nue en faisant un chantage odieux – étant rappelé que le risque de publications de nus sur internet n’est aucunement à prendre à la légère et que cette menace a créé une crainte légitime chez C.________. Il y a également lieu de tenir compte du (très) jeune âge de la partie plaignante lors des faits et de ses capacités intellectuelles limitées, qui ont diminué la défense qu’elle aurait pu sinon opposer au prévenu. En outre, la présente procédure a été longue également pour la partie plaignante – aussi en raison des revirements opérés par la défense concernant la contestation de l’infraction renvoyée au ch. I.2.2 de l’acte d’accusation. 49.3 Le dossier étant suffisamment complet pour statuer sur la question du tort moral et au vu des souffrances psychiques subies, de la seconde atteinte portée à sa liberté mais pour tenir également compte des facteurs extérieurs ayant péjoré l’état psychique de la partie plaignante sans qu’ils ne puissent être mis sur le compte du prévenu, l’indemnité pour tort moral est fixée à CHF 3'000.00. Un intérêt moratoire à 5 % l’an doit en outre être alloué, comme demandé par la partie plaignante, à compter de la fin de la commission des faits. Dès lors que le prévenu a commis deux 65 actes illicites à l’encontre de la partie plaignante, la créance peut porter intérêt à compter d’une échéance moyenne, soit à compter du 1er août 2016, comme demandé par la partie plaignante. 49.4 Pour ce qui est des dommages-intérêts, l’action civile est admise sur le principe. La partie plaignante est renvoyée à agir par voie civile, le montant du dommage étant pour l’heure encore inconnu (reprise d’une thérapie). 49.5 Le sort des autres actions civiles n’a pas été remis en cause en appel et leur entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. IX. Frais 50. Règles applicables 50.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1364). 50.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 50.3 L’art. 417 CPP dispose qu’en cas de défaut ou d’autres actes de procédure viciés, l’autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l’issue de la procédure. Les avocats ou autres personnes qui participent à la procédure pénale en tant que représentants d'une partie doivent également être considérés comme des parties à la procédure au sens de cette base légale (ATF 147 IV 526 consid. 4). La violation objective de devoirs procéduraux suffit, aucun comportement coupable n'étant requis pour l’application de l’art. 417 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.4). 51. Première instance 51.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 30'273.50 (rémunération des mandats d’office et procédure de révocation du sursis non comprises). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais doivent être nouvellement répartis. Dès lors que le prévenu – en plus des classements et libérations déjà prononcés en première instance – obtient également gain de cause s’agissant des infractions renvoyées au ch. I.5 AA et partiellement gain de cause s’agissant du ch. I.9 AA, il se justifie de répartir l’ensemble des frais de première instance selon une clé de 40 % à charge du prévenu et 60 % à charge du canton de Berne. 66 51.2 Le sort des frais de la procédure en révocation de sursis en première instance n’est pas contesté et son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 51.3 L’instance précédente n’a pas prélevé de frais en lien avec le traitement des prétentions civiles. 52. Deuxième instance 52.1 Les frais de procédure de deuxième instance sur le plan pénal sont fixés à CHF 10'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 800.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Il n’est pas distrait de frais en lien avec les actions civiles, ces points constituant un travail négligeable en rapport avec l’ensemble de la procédure d’appel. 52.2 En rédigeant une déclaration d’appel dont la lettre – claire – ne correspondait pas à la volonté réelle du prévenu, qui était de contester l’ensemble des verdicts de culpabilité prononcés par la première instance, Me B.________ a non seulement violé les intérêts du prévenu (art. 128 CPP), mais également son obligation de diligence (art. 12 let. a LLCA). Ces carences procédurales sont d’autant plus flagrantes que Me B.________ n’a pas réagi lorsque E.________ a été écarté de la présente procédure, alors qu’il aurait dû le faire puisque la prévention le concernant était contestée par le prévenu (D. 1345 et 1404). Ceci démontre une faute procédurale et non seulement une rédaction floue de la déclaration d’appel, comme plaidé le 25 mai 2023. Ces manquements ont eu pour conséquence que la 2e Chambre pénale a dû ordonner la tenue d’une seconde audience des débats, ce qui a engendré des frais de procédure nettement plus conséquents que si seule une audience avait pu être menée. Une partie plaignante qui avait été écartée de la procédure a dû être réintégrée, de nouvelles citations ont été envoyées et l’affaire a été partiellement examinée une nouvelle fois par les membres de la Cour de céans. Pour cette raison, les frais liés aux incidents procéduraux ayant compliqué la première journée d’audience et la suite des débats ainsi qu’une partie des frais de la seconde audience doivent être mis à charge de Me B.________. Ces frais sont fixés à un montant de CHF 3'500.00. Ils comprennent notamment un émolument de CHF 400.00 pour la participation du Parquet général, dont une seconde comparution a été rendue nécessaire du fait des carences procédurales précitées. Ces frais seront compensés avec la rémunération qui sera versée à Me B.________. 52.3 Les frais de procédure qui doivent encore être répartis se montent ainsi à CHF 6'500.00, comprenant la seconde moitié de l’émolument prélevé pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel. 67 52.4 Le prévenu obtient partiellement gain de cause en appel. Au vu des libérations, auxquels aboutit la 2e Chambre pénale ainsi que de la réduction de la peine prononcée, les frais résiduels de deuxième instance sont mis à charge du prévenu par 70 %, soit CHF 4'550.00, et à charge du canton de Berne pour 30 %, soit un montant de CHF 1'950.00. Il est précisé qu’il n’est pas distrait de frais concernant le classement de l’infraction de menace selon ch. I.5 AA. X. Dépenses 53. Règles applicables 53.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 53.2 Si le prévenu qui obtient partiellement gain de cause est au bénéfice d'une défense d'office, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire. 53.3 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 53.4 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème- cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la 68 complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 53.5 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2'000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 54. Première instance 54.1 La première instance a formulé la condamnation du prévenu au remboursement des dépens de C.________ en annexe aux tableaux fixant les honoraires. Au vu des diverses libérations sur les infractions les plus graves au préjudice de C.________, il ne saurait être question de condamner le prévenu à rembourser l’intégralité de cette somme s’il devait revenir à meilleure fortune. Il convient dès lors de fixer à 35 % cette obligation de remboursement et de compenser les dépens pour le surplus. Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale formulera cette obligation sous forme de condamnation. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 55. Deuxième instance 55.1 Pour la procédure d’appel, C.________ demande le remboursement de ses dépens à concurrence de CHF 9'626.25 (TTC) selon les notes d’honoraires de Me D.________ du 24 octobre 2022 et du 25 mai 2023 incluant l’activité pour le mandat d’office (valable jusqu’au 6 octobre 2022 selon ordonnance du 29 septembre 2022, D. 1445-1450). Ce montant est excessif au vu de l’ampleur et de la complexité limitées de la présente procédure pour la partie plaignante, ainsi qu’au regard du temps requis pour son traitement. Ainsi, l’indemnité de dépens relative à l’activité de Me D.________ est fixée comme suit : CHF 3'500.00 d’honoraires, CHF 304.50 de débours, CHF 75.00 de supplément en cas de voyage et CHF 298.70 de TVA, ainsi que CHF 62.80 (frais de déplacement) et CHF 154.80 (frais relatifs au rapport concernant la santé psychique de la partie plaignante) pour un total de CHF 4'395.80 (TTC). 55.2 Le prévenu succombant intégralement en appel, puisque les libérations nouvellement prononcées par la Cour de céans ne visent qu’à corriger les libérations 69 implicites déjà opérées en première instance, il doit être condamné à rembourser la totalité de cette somme. Il est également renvoyé au dispositif pour les détails. XI. Indemnité en faveur de A.________ 56. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 56.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que le prévenu n’en a pas requis l’allocation. XII. Rémunération des mandataires d'office 57. Règles applicables et jurisprudence 57.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 57.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 57.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet 70 http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 57.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 57.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 57.6 Lorsque la partie plaignante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et qu’elle est condamnée à supporter une partie ou l’ensemble des frais, elle est tenue de rembourser, dans la proportion des frais mis à sa charge, dès que sa situation financière le permet, au canton la rémunération du mandat d'office et à son mandataire d’office la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 138 al. 1 en relation avec l’art. 135 al. 4 CPP). Toutefois, il n'est pas possible d'exiger de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire le remboursement à l'Etat de la rémunération de son conseil d'office pour la première instance (art. 30 al. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, LAVI ; RS 312.5 ; ATF 141 IV 262 consid. 3). En revanche, si la victime n’obtient pas gain de cause en appel, elle peut être tenue de rembourser à l’Etat la rémunération de son conseil d’office dès que sa situation financière le permet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_370/2016 du 16 mars 2017 consid. 2). 57.7 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 71 58. Première instance 58.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 58.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger la rémunération des mandats d’office de Mes B.________ et D.________, même si ces rémunérations sont très élevées. L’obligation de remboursement du prévenu concernant le mandat de Me B.________ doit être modifiée dans la même mesure que les frais, de sorte qu’il est tenu au remboursement de 40 % uniquement. Le surplus, soit le 60 % de la rémunération de Me B.________, est définitivement mis à la charge du canton de Berne au vu des classements et acquittements prononcés. 58.3 C.________ n’est tenue d’aucune obligation de remboursement, dès lors que les frais de procédure ne peuvent être mis à sa charge. Me D.________ ne pourra pas réclamer à la partie plaignante la différence entre le montant d’honoraires perçus sous l’égide du mandat d’office et ceux qu’elle aurait touchés comme mandataire privée, de sorte qu’il n’y a pas matière à effectuer une taxation selon l’ORD. Les obligations de remboursement imposées au prévenu sont réservées (ci-dessus : ch. X.54.1). Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 59. Deuxième instance 59.1 Dans sa note d’honoraires du 25 mai 2023, Me B.________ fait valoir une activité de 45:05 heures (l’activité supplémentaire déployée entre le 16 mars et le 25 mai 2023, d’un total de 20:20 heures [démarches de clôture du dossier non comprises], n’ayant pas été facturée). Cette facturation demeure excessive et doit être réduite comme suit. - Premièrement, de nombreux postes « lettre à client » (c’est-à-dire, ceux des 18 mars, 1er, 7 et 21 juillet, 15 et 22 août, 9, 27 et septembre et 1er novembre 2022, ainsi que des 24 février, 8 et 10 mars 2023), pour un total de 1:55 heure, constituent du travail de chancellerie et ne doivent donc pas être indemnisés. La note est donc réduite en conséquence. - Les 28 et 30 septembre 2022, un total de 55 minutes a été facturé concernant un courrier de Me D.________ et une ordonnance de la Cour suprême. Ceux-ci concernent essentiellement le retrait de l’assistance judiciaire à C.________ et ne justifiaient aucunement la durée facturée. Celle-ci est réduite à 10 minutes et 45 minutes sont donc retranchées à ce titre. - Le poste « examen de l’ordonnance et citation reçue » du 22 février 2023, par 35 minutes, est excessif et doit être réduit à 15 minutes au maximum. 20 minutes sont donc retranchées à ce titre. 72 - Le poste « démarche de clôture du dossier » a été facturé à deux reprises, par erreur : une fois le 14 mars 2023 et la seconde le 25 mai 2023. Un seul de ces postes est retenu et la note est donc réduite d’une heure supplémentaire. - Ensuite, un total de 5:10 heures a été facturé à titre d’entretiens (téléphoniques) avec le prévenu. Cette durée est largement excessive et doit être réduite à 2 heures. La note est ainsi réduite de 3:10 heures à ce titre. - Un total de 11:30 heures a été facturé concernant l’étude du dossier et les recherches juridiques, ce qui est très largement excessif, dans la mesure où Me B.________ a assuré la défense du prévenu en première instance déjà et avait une parfaite connaissance du dossier. La note est donc réduite de 5 heures à ce titre. - Pour ce qui est de la préparation de la plaidoirie en appel, 11:30 heures ont à nouveau été facturées. Là encore, cette durée est excessive, puisque Me B.________ a essentiellement repris les arguments plaidés en première instance, de sorte qu’un tel temps de préparation ne saurait être comptabilisé. La note est donc réduite de 5 heures à ce titre. Partant, la note d’honoraires de Me B.________ doit être réduite de 17:10 heures. Son activité est ainsi indemnisée à hauteur de 27:55 heures, arrondi à 28 heures. Les débours sont pris en compte à hauteur de CHF 108.60, en sus d’un supplément en cas de voyage de CHF 150.00. En effet, les frais et le supplément en cas de voyage en lien avec l’audience du 25 mai 2023, qui a dû être citée par la faute de Me B.________ (ch. IX.52.2 ci-dessus), ne peuvent pas être indemnisés. En outre, seul le montant précité ressort de la liste d’activité fournie par Me B.________. 59.2 Me D.________ a quant à elle fait valoir une activité de 5 heures pour son mandat d’office en appel (note d’honoraires du 24 octobre 2022, D. 1460-1462). Cette facturation est très légèrement excessive, en ce sens que le poste du 24 octobre 2022 doit être réduit de 20 minutes (au lieu des 30 facturées), puisque le mandat d’office avait pris fin le 6 octobre 2022, 10 minutes étant prises en compte pour l’établissement de la note d’honoraires y relative. En outre, le réexamen du dossier et de la motivation du jugement de première instance du 11 août 2022 (par 3 heures) doit être réduit à 2:20 heures, vu que ladite motivation n’est pas très longue et qu’elle ne concerne que partiellement la partie plaignante. Ainsi, la rémunération du mandat d’office de Me D.________ est fixée à 4 heures. Les débours ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être repris tels quels. 59.3 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est- à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en 73 présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note de Me B.________ peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. Celle de Me D.________ a déjà été traitée selon le tarif de l’ORD (ch. X.55 ci-dessus). XIII. Ordonnances 60. Objets séquestrés 60.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été remis en cause en appel (D. 1551), de sorte que le jugement de première instance est entré en force sur ce point. 61. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 61.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est 74 admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 61.2 Il est en outre précisé que cette inscription – comme l’expulsion elle-même – n’est pas soumise au principe de l’accusation, de sorte que si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d'une requête en ce sens du ministère public. Cette question n’est pas non plus soumise à l’interdiction de la reformatio in peius (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.4 et 3.3.5). Le tribunal doit examiner au fond la question du signalement de l'expulsion et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s'il y est renoncé. S’agissant du droit d’être entendu, il est respecté lorsque l’autorité qui prononce l’inscription indique au prévenu que celle-ci sera également examinée et l’interroge à ce sujet (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.5 et 3.4). Tel a été le cas en l’espèce (D. 1562 l. 146-149). 61.3 En l’occurrence, le prévenu n’est pas citoyen de l’Union européenne et n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. La peine qui aurait pu être prononcée à son encontre (peine-menace) est largement supérieure à la limite d’une année requise pour l’inscription au Système d’information Schengen. Le prévenu représente concrètement une menace pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier au vu du nombre d’infractions qu’il a commises et des divers biens juridiques auquel il a porté atteinte. Partant, l’inscription au système SIS respecte les conditions précitées de sorte qu’elle doit être opérée. 62. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 62.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________, ________ et ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363) et l’art. 354 al. 4 let. a CP. 62.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 63. Communications 63.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en 75 l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 63.2 Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance N-SIS. 63.3 En application de l’art. 3 ch. 15 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Institut suisse des produits thérapeutiques. 76 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 17 mars 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de/d’ : 1.1. contravention à la LStup, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre le 1er janvier 2018 et le 12 novembre 2018, à J.________, Fribourg et ailleurs en Suisse (ch. I.10 AA) ; 1.2. contravention à la LTV, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre le 30 janvier 2018 et le 14 avril 2018, entre Berne, Fribourg, Lausanne et Zurich (ch. I.7 AA) ; 1.3. obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, subsidiairement contravention à la LTV, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre le 25 janvier 2018 et le 16 février 2018, entre Berne, Lyss, Fribourg, J.________ et Lausanne (ch. I.8 AA) ; 2. libéré A.________ des préventions de/d’ : 2.1. contrainte sexuelle, infraction prétendument commise à réitérées reprises à une période indéterminée située entre le 1er octobre 2015 et le 24 décembre 2015 ainsi que durant le mois de janvier 2016, à J.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1.1 et I.1.2 AA) ; 2.2. viol, infraction prétendument commise durant le mois de janvier 2016, à J.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1.1 et I.1.2 AA) ; 2.3. brigandage, infraction prétendument commise le 8 août 2018, à J.________, au préjudice de G.________ (ch. I.3.1 AA) ; 2.4. escroquerie, infraction prétendument commise à une date indéterminée, vraisemblablement en janvier 2019, à Fribourg, au préjudice de S.________ (ch. I.4 AA) ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; 77 II. reconnu A.________ coupable de : 1. contrainte, infraction commise le 24 avril 2017, à J.________, au préjudice de C.________ (ch. I.2.2 AA) ; 2. lésions corporelles par négligence, infraction commise le 10 septembre 2017, à La Neuveville, au préjudice de T.________ (ch. I.6 AA) ; III. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 180 jours-amende à CHF 50.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Fribourg du 7 mars 2019 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; IV. sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ à agir par la voie civile, vu le classement de la procédure pour les préventions ayant fondé les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. a CPP) ; 2. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 5. pris et donné acte du fait que la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil T.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 6. dit que le jugement de l’action civile n'avait pas engendré de frais particuliers ; 78 7. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; V. ordonné la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 clé USB noir et argentée, 8 GB ; - 1 IPhone 6s noir et gris, Model A1688 FCC ID : BCG-E2946A, IC-E2946A ; - 1 téléphone portable IPhone rose, IMEI 353842082997279 ; - 1 téléphone portable IPhone noire, IMEI 355323087763535 ; - 6 flacons de Prometh contenant la codéine ; - 1 couteau de marque ELITE Tactical ; - 1 Ipad blanc, N°DLXQ23RJG5W8 ; - 1 carte SIM Swisscom, n°1803072844967 ; - 1 support de carte SIM Salt n°89410317360213045959 ; - 1 faux sac à main de marque Louis Vuitton ; - 1 Iphone avec protection ; B. pour le surplus I. classe la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de menaces, infraction prétendument commise en février 2019, à Fribourg (ch. I.5 AA partiellement) ; II. libère A.________, des préventions de/d’ : 1. viol, infraction prétendument commise à une date inconnue entre le 1er octobre 2015 et le 24 décembre 2015 à J.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1.1 AA partiellement) ; 2. acte d’ordre sexuel avec un enfant, infraction prétendument commise durant le mois de janvier 2016, à J.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1.2 AA partiellement) ; 3. escroquerie, éventuellement extorsion infraction prétendument commise au mois de février 2019 à Fribourg (ch. I.5 AA partiellement) ; 4. infractions à la loi sur les produits thérapeutiques, infraction prétendument commise à réitérées reprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, à J.________ et Fribourg et ailleurs en Suisse (ch. I.9 AA) ; 79 III. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. acte d’ordre sexuel avec un enfant, infraction commise à une date indéterminée située entre le 1er octobre 2015 et le 24 décembre 2015, à J.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1.1 AA) ; 2. contrainte, 2.1. infraction commise le 20 décembre 2016, à Fribourg, au préjudice de E.________ (ch. I.2.1 AA) ; 2.2. infraction commise le 5 novembre 2018, à Fribourg, au préjudice de L.________ (ch. I.2.3 AA) ; 3. brigandage, infraction commise le 12 novembre 2018, à J.________, au préjudice de H.________ (ch. I.3.2 AA) ; 4. infraction à l’art. 86 al. 1 let. a LPTh, commise à réitérées reprises entre le 1er janvier 2019 et 29 avril 2019, notamment à J.________ et à Fribourg (ch. I.9 AA) ; partant, et en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et al. 2, 51, 66a al. 1 let. c, 125 al. 1, 140 ch. 1, 181, 187 ch. 4 CP, 86 al. 1 let. a LPTh, 135 al. 1 et 4, 417, 426 al. 1, 428 al. 1 et 433 al. 1 CPP, IV. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 13 mois ; la détention provisoire de 127 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. à une peine pécuniaire complémentaire nulle s’agissant de l’infraction d’acte d’ordre sexuel avec un enfant, la peine de base entrée en force atteignant déjà le plafond légal de 180 jours-amende ; 80 V. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 6 ans ; 2. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). VI. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 30'273.50 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 18'164.10, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 12'109.40, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 10'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'950.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'550.00, à la charge de A.________ ; 2.3. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'500.00, à la charge de Me B.________, ceux-ci étant compensés avec la rémunération qui lui est versée en deuxième instance (ch. IX.1.3 et IX.2 ci-dessous) ; VII. sur le plan civil : 1. condamne A.________ à verser à C.________ un montant de CHF 3'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2016 ; 2. admet l’action civile de C.________ relative à l’octroi de dommages-intérêts quant à son principe et renvoie C.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles dans ce cadre ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première instance n'a pas engendré de frais particuliers ; 4. ne distrait pas de frais pour la procédure de deuxième instance sur le plan civil ; 81 VIII. condamne A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1. CHF 5'051.45 (TTC) pour la première instance ; 2. CHF 4'395.80 (TTC) pour la deuxième instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me D.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 3'642.50 pour la première instance et CHF 895.95 pour la deuxième instance (voir les tableaux ci-après au ch. IX.3), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ directement à C.________ est de CHF 1'408.95 pour la première instance et de CHF 3'499.85 pour la deuxième instance ; IX. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 1.1. pour la première instance jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 25.00 200.00 CHF 5'000.00 Temps de travail à rémunérer stagiaire 2.00 100.00 CHF 200.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 161.40 TVA 8.0% de CHF 5'586.40 CHF 446.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'033.30 Part à rembourser par le prévenu 40 % CHF 2'413.30 Part qui ne doit pas être remboursée 60 % CHF 3'620.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'000.00 Honoraires stagiaire CHF 280.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 161.40 TVA 8.0% de CHF 7'666.40 CHF 613.30 Total CHF 8'279.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'246.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 40 % CHF 898.55 1.2. pour la première instance dès le 1er janvier 2018 : 82 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 65.00 200.00 CHF 13'000.00 Temps de travail à rémunérer stagiaire 10.00 100.00 CHF 1'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 375.00 Débours soumis à la TVA CHF 431.40 TVA 7.7% de CHF 14'806.40 CHF 1'140.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 15'946.50 Part à rembourser par le prévenu 40 % CHF 6'378.60 Part qui ne doit pas être remboursée 60 % CHF 9'567.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 18'200.00 Honoraires stragiaire CHF 1'400.00 Supplément en cas de voyage CHF 375.00 Débours soumis à la TVA CHF 431.40 TVA 7.7% de CHF 20'406.40 CHF 1'571.30 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total CHF 21'977.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 6'031.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 40 % CHF 2'412.50 1.3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 28.00 200.00 CHF 5'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 108.60 TVA 7.7% de CHF 5'858.60 CHF 451.10 Total de la rémunération de la défense d'office CHF 6'309.70 e Sous déduction des frais mis à la charge de M B._____ CHF 3'500.00 Montant à verser par le canton de Berne CHF 2'809.70 Part à rembourser par le prévenu 70 % CHF 4'416.80 Part qui ne doit pas être remboursée 30 % CHF 1'892.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9'144.65 Débours soumis à la TVA CHF 146.40 TVA 7.7% de CHF 9'291.05 CHF 715.40 Total CHF 10'006.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'696.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 70 % CHF 2'587.75 83 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. compense partiellement la rémunération de Me B.________ en deuxième instance avec le montant de CHF 3'500.00 de frais mis à sa charge si bien que la rémunération du lui est versée pour la deuxième instance est de CHF 2'809.70. 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, mandataire d'office de C.________ : 3.1. pour la première instance jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.00 200.00 CHF 1'800.00 Temps de travail à rémunérer (stagiaire) 1.00 100.00 CHF 100.00 Débours soumis à la TVA CHF 57.70 TVA 8.0% de CHF 1'957.70 CHF 156.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'114.30 Part à rembourser par le prévenu 35 % CHF 740.00 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 65 % CHF 1'374.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'430.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens (stagiaire) CHF 100.00 Débours soumis à la TVA CHF 57.70 TVA 8.0% de CHF 2'587.70 CHF 207.00 Total CHF 2'794.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 680.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 35 % CHF 238.15 84 3.2. pour la première instance dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 37.00 200.00 CHF 7'400.00 Temps de travail à rémunérer (stagiaire) 3.00 100.00 CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 0.00 TVA 7.7% de CHF 7'700.00 CHF 592.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'292.90 Part à rembourser par le prévenu 35 % CHF 2'902.50 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 65 % CHF 5'390.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9'990.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens (stagiaire) CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 516.00 TVA 7.7% de CHF 10'806.00 CHF 832.05 Total CHF 11'638.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'345.15 Part de la différence à rembourser par le prévenu 35 % CHF 1'170.80 3.3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 4.00 200.00 CHF 800.00 Débours soumis à la TVA CHF 31.90 TVA 7.7% de CHF 831.90 CHF 64.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 895.95 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 895.95 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'500.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 304.50 TVA 7.7% de CHF 3'879.50 CHF 298.70 Débours non soumis à la TVA 217.60 Total CHF 4'395.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'499.85 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'499.85 85 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; X. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________, ________ et ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ - à E.________ (uniquement le dispositif, en extrait) - à F.________, Service Center Einnahmen (uniquement le dispositif, en extrait) - à G.________ (uniquement le dispositif, en extrait) - à H.________ (uniquement le dispositif, en extrait) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations, immédiatement, puis dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force, avec en sus un exemplaire du jugement anonymisé de manière personnalisée en vue l’inscription au SIS - à l’Institut suisse des produits thérapeutiques - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 86 Berne, le 25 mai 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 6 juin 2023) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 87