RSB 122.201). Dès lors que le prévenu réside auprès d’un ami à Genève, le présent jugement sera également communiqué à l’Office cantonal de la population et des migrations de l’Etat de Genève. 36.2 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux Migrations. 21 Dispositif La 2e Chambre pénale :