RSB 122.201). Dès lors que le prévenu réside auprès d’un ami à Genève, le présent jugement sera également communiqué à l’Office cantonal de la population et des migrations de l’Etat de Genève. 34.2 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux Migrations. 20 X. Ordonnances