18 31.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 77-78) et au dispositif du présent jugement pour le surplus, étant toutefois précisé que les modalités de remboursement doivent être adaptées pour tenir compte de l’acquittement prononcé en appel. Dès lors que le prévenu doit être astreint au payement de 80 % des frais de procédure, il devra rembourser l’indemnité de son défenseur d’office dans la même proportion. 31.3 Me B.________ n’a pas chiffré ses honoraires en tant que défenseur privé, de sorte que ceux-ci ne seront pas taxés.