20.4 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, la quotité de la peine relative aux actes peut être fixée à 95 jours, peine devant être augmentée à 130 jours en raison des éléments très négatifs relatifs à l’auteur. Il convient ensuite de réduire cette peine privative de liberté en raison de la légère violation du principe de célérité survenue en seconde instance et de la fixer à 120 jours.