D’autre part, l’éventuelle personne partageant les 10 marqueurs avec le prévenu qui aurait laissé ses traces sur la vitre de la voiture ne devait aucunement tirer ses revenus de vols. 10.7 Au vu de ce qui précède et en l’absence d’une preuve tangible ou d’un faisceau d’indices permettant d’attribuer à A.________ avec une vraisemblance au-delà de tout doute raisonnable le prétendu vol commis le 28 août 2020 à D.________ (lieu), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a violé le principe de la présomption d’innoncence en reconnaissant le prévenu coupable. 10.8 Partant, A.________ doit être libéré de la prévention de vol pour cet état de fait.