Dans le cas d’espèce, force est de constater que les seuls autres éléments qui figurent au dossier sont les déclarations du prévenu, 6 mois après les faits. Ce dernier a expliqué que ce vol ne lui disait rien et qu’il ne savait pas s’il se trouvait à D.________ (lieu) ce jour-là (D. PEN 21 388, p. 47-48, l. 147-165). Il est évident que de telles déclarations ne permettent pas d’en déduire qu’il est l’auteur des faits reprochés ni qu’il se trouvait à proximité du lieu de l’infraction, aucune mesure d’instruction n’ayant d’ailleurs été mise en œuvre afin de clarifier ce dernier point.