Ce rapport (D. PEN 21 388, p. 55) fait état d’une correspondance entre le prélèvement ADN sur la fenêtre de la voiture et le profil ADN du prévenu. Le Tribunal relève qu’il est probable que la trace analysée provienne du prévenu car seuls 10 marqueurs, au lieu des 12 nécessaires (sur 16) pour pouvoir établir formellement la provenance d’un prélèvement, ont pu être comparés, ce qui a pour conséquence que la valeur probante de la correspondance est réduite. Il a jugé cette probabilité « troublante », considérant comme minime la probabilité qu’une autre personne cumulativement