1.5 Le prévenu, par Me B.________, a formé opposition contre cette ordonnance pénale par courrier du 27 septembre 2021 (D. PEN 22 131, p. 95-97). 1.6 Par ordonnance du 18 février 2022, le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale précitée, en y ajoutant des frais de CHF 200.00 pour la procédure d’opposition (D. PEN 22 131, première page). Cette ordonnance tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 1er mars 2022 (dossier SK 2022 431 [ci-après désigné par D.], p. 43-48).