Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 431 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 27 juillet 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 28 juilllet 2023) Composition Juge d’appel suppléant Lüthi (Président e.r.), Juges d’appel Geiser et Schleppy Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions vol, violation de domicile, vol d'importance mineure, séjour illégal, non-respect d'une mesure d'éloignement, empêchement d'accomplir un acte officiel, contravention à la LStup Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 1er mars 2022 (PEN 2021 388 + 22 131) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale du 10 mai 2021 (dossier PEN 21 388 [ci-après désigné par D. PEN 21 388], p. 218-220a), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public), a : 1. reconnu A.________ coupable de vol, violation de domicile, vol d’importance mineure, séjour illégal, non-respect d’une mesure d’éloignement et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; 2. condamné A.________ à une peine privative de liberté de 160 jours, sous déduction de 4 jours de détention provisoire subie du 5 octobre 2020 au 6 octobre 2020 et du 26 février 2021 au 27 février 2021 ; 3. condamné A.________ à une amende de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution s’élevant à 4 jours ; 4. séquestré et utilisé le dépôt de CHF 340.00 effectué par le prévenu pour la converture de l’amende, la peine privative de liberté de substitution figurant sous chiffre 3 étant réduite à 1 jour ; 5. ordonné la destruction de toutes les éventuelles données signalétiques recueillies à l’échéance du délai légal ; 6. mis les frais de procédure [fixés à CHF 3'070.00] à la charge de A.________ ; 8. renvoyé les prétentions civiles de C.________ au procès civil ; 9. (notification) ; 10. (communication). Les faits retenus sont les suivants : 1. vol, infraction commise le 28 août 2020, entre 11:00 heures et 11:45 heures, à D.________ (lieu), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir profité du fait que la fenêtre conducteur était légèrement ouverte pour ouvrir la voiture et prendre possession de l’argent qui se trouvait dans le portemonnaie de la lésée déposé dans la console centrale, et dans le sac à main placé sous le siège, pour se l’approprier (total : CHF 300.00). 2. violation de domicile, infraction commise le 5 octobre 2020 vers 23:20 heures, à E.________ (lieu), au préjudice de F.________, par le fait d’avoir pénétré sans droit dans l’immeuble concerné et d’avoir squatté la cave au sous-sol sans l’autorisation du propriétaire lésé. 3. vol d’importance mineure, infraction commise le 26 février 2021 vers 17:10 heures, à G.________ (lieu), au préjudice du magasin H.________, en compagnie de I.________, par le fait d’avoir pris possession d’une pince d’une valeur de CHF 34.95 se trouvant à l’étalage en vue de se l’approprier, de l’avoir sortie de son emballage en le cachant sur place, puis d’être sorti du magasin sans payer l’objet. 4. séjour illégal, infraction commise entre le 6 février 2020 et le 26 février 2021, à Bienne et ailleurs sur territoire suisse, par le fait d’être resté en Suisse malgré le fait qu’il savait ne plus avoir le droit d’y résider, documenté par plusieurs condamnations antérieures. 5. non-respect d’une mesure d’éloignement, infraction commise le 26 février 2021, à Bienne, par le fait d’avoir pénétré dans le canton de Berne, malgré une interdiction prononcée et notifiée le 6 octobre 2020. 2 6. contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise le 5 octobre 2020 et le 26 février 2021, par consommation de marihuana. 1.2 A.________ (ci-après également : le prévenu), par Me B.________, a formé opposition contre cette ordonnance pénale par courrier du 21 mai 2021 (D. PEN 21 388, p. 231). 1.3 En date du 31 mai 2021, le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale précitée (D. PEN 21 388, p. 1). Cette dernière tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]). 1.4 Par ordonnance pénale du 13 septembre 2021 remplaçant l’ordonnance pénale du 7 juin 2021 (dossier PEN 22 131 [ci-après désigné par D. PEN 22 131], p. 92-94), le Ministère public a : 1. reconnu A.________ coupable de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et empêchement d’accomplir un acte officiel ; 2. condamné A.________ à une peine privative de liberté de 45 jours ; 3. ainsi annulé et remplacé l’ordonnance pénale du 7 juin 2021 (modification de l’état de fait et de la sanction) ; 4. ordonné la destruction de toutes les éventuelles données signalétiques recueillies à l’échéance du délai légal ; 5. mis les frais de procédure [fixés à CHF 500.00] à la charge de A.________ ; 7. (notification) ; 8. (communication). Les faits retenus sont les suivants : 1. non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, 1.1 infraction commise le 6 mars 2021, vers 15:10 heures, à J.________ (lieu), par le fait de se trouver à Bienne, malgré une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Berne prononcée et notifiée le 6 octobre 2020 ; 1.2 infraction commise le 10 juin 2021, vers 20:30 heures, à K.________ (lieu), par le fait de se trouver à Lengnau malgré une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Berne prononcée et notifiée le 6 octobre 2020. 2. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 6 mars 2021, vers 15:10 heures, à J.________(lieu), par le fait d’avoir rendu plus difficile la tâche des agents en prenant la fuite à pied malgré les injonctions « stop police », de s’être caché dans l’arrière- boutique du commerce L.________, derrière un container à cartons, avant d’être finalement interpellé par les agents qui l’ont retrouvé grâce à l’aide de tiers. 1.5 Le prévenu, par Me B.________, a formé opposition contre cette ordonnance pénale par courrier du 27 septembre 2021 (D. PEN 22 131, p. 95-97). 1.6 Par ordonnance du 18 février 2022, le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale précitée, en y ajoutant des frais de CHF 200.00 pour la procédure d’opposition (D. PEN 22 131, première page). Cette ordonnance tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 1er mars 2022 (dossier SK 2022 431 [ci-après désigné par D.], p. 43-48). 3 2.2 Par jugement du 1er mars 2022 (D. 26-31), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol, infraction commise le 28 août 2020, entre 11:00 heures et 11:45 heures, dans un véhicule stationné au D.________ (lieu) ; 2. violation de domicile, infraction commise le 5 octobre 2020 vers 23:20 heures à E.________ (lieu), au préjudice de F.________ ; 3. vol d’importance mineure, infraction commise le 26 février 2021 vers 17:10 heures, au H.________, à G.________ (lieu) ; 4. séjour illégal, infraction commise entre le 6 octobre 2020 et le 26 février 2021 à Bienne et ailleurs sur le territoire suisse ; 5. non-respect d’une mesure d’éloignement, infraction commise à réitérées reprises : 5.1. le 26 février 2021, vers 17:00 heures à G.________ (lieu) ; 5.2. le 6 mars 2021, vers 15:10 heures à J.________ (lieu) ; 5.3. le 10 juin 2021, vers 20:30 heures à K.________ (lieu) ; 6. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 6 mars 2021 vers 15:10 heures à J.________(lieu) ; 7. contravention à la LStup, infraction commise les 5 octobre 2020 et 26 février 2021, à 2501 Bienne. II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 180 jours, la détention provisoire de 2 jours étant imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 800.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 6'170.00 d'émoluments et de CHF 3'263.30 de débours, soit un total de CHF 9'433.30 ; III. - fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations dès le 21 mai 2021 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 13.25 200.00 CHF 2’650.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 230.00 TVA 7.7% de CHF 3’030.00 CHF 233.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’263.30 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’263.30 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office. IV. - ordonné : 4 1. la confiscation de la drogue et des ustensiles saisis pour destruction (art. 69 CP) ; 2. l’utilisation du montant séquestré de CHF 340.00 pour payer en priorité l'amende à concurrence de CHF 340.00, le solde à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 460.00 d’amende correspondant à 4 jours de peine privative de liberté de substitution, CHF 4'770.00 de frais (motivation écrite et honoraires de la défense d’office non compris) (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. la notification (…) ; 6. la communication (…). 2.3 Par courrier du 8 mars 2022 (D. 33), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a rendu la motivation du jugement précité le 6 juillet 2022 (D. 43-79), notifiée le 7 juillet 2022 à la défense (D. 83). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 27 juillet 2022 (D. 86-90), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à la prévention de vol, à la peine prononcée ainsi qu’aux conséquences en terme de frais et d’indemnité de partie pour les frais de défense liés à la prévention contestée. 3.2 Suite à l’ordonnance du 5 août 2022 (D. 97-98), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la présente procédure (courrier du 16 août 2022, D. 101-102). 3.3 Par courrier du 7 novembre 2022, également envoyé par courriel, la défense a consenti à ce que la présente procédure ait lieu par écrit (D. 156-157). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 10 novembre 2022 et la procédure écrite a été ordonnée (D. 158-159). 3.4 Dans son mémoire écrit du 14 décembre 2022 (D. 162-172), la défense a retenu les conclusions finales suivantes : 1. Confirmer Me B.________ en tant qu’avocat commis d’office de A.________ pour la procédure d’appel ; 2. Annuler le ch. I.1. du dispositif du jugement du 1er mars 2022 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland et acquitter A.________ du chef d’accusation portant sur les faits du 28 août 2020 (vol) ; 3. Annuler le ch. II.1. du dispositif du jugement du 1er mars 2022 et condamner A.________ à une peine privative de liberté de 90 jours, la détention provisoire de 2 jours étant imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de libertée prononcée ; 4. Annuler le ch. II.3. du dispositif du jugement du 1er mars 2022 et mettre les frais de justice concernant le vol à la charge du canton de Berne ; 5 5. Annuler le ch. III.1. du dispositif du jugement du 1er mars 2022 et allouer une indemnité de partie à A.________ pour les frais de défense liés à l’acquittement. 3.5 Suite à l’ordonnance du 16 décembre 2022 (D. 177-178), Me B.________ a remis sa note d’honoraires par courrier du 29 décembre 2022 (D. 180-181). Il en a été accusé réception par ordonnance du 30 décembre 2022 (D. 186-187). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, le prévenu conteste le verdict de culpabilité retenu en lien avec la prévention de vol (infraction prétendument commise le 28 août 2020), la peine ainsi que la répartition des frais. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et doivent donc être revues en appel. En outre, l'obligation de remboursement liée à la rémunération du mandat d'office est susceptible d'être modifiée. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation 6 en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 53-57). La défense n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 7.2 En ce qui concerne les faits, la 2e Chambre pénale renvoie à l’établissement des faits contenu dans les motifs du jugement de première instance (D. 59-63), à l’exception des faits du 28 août 2020 (D. 59) contestés par la défense. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse (D. 188-194) a été joint au dossier. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 57-58), sans les répéter. 10. En l’espèce 10.1 En ce qui concerne les faits du 28 août 2020, le Tribunal régional Jura bernois- Seeland appuie sa décision sur un prélèvement ADN retrouvé sur la voiture et le rapport forensique effectué en date du 4 novembre 2020. Ce rapport (D. PEN 21 388, p. 55) fait état d’une correspondance entre le prélèvement ADN sur la fenêtre de la voiture et le profil ADN du prévenu. Le Tribunal relève qu’il est probable que la trace analysée provienne du prévenu car seuls 10 marqueurs, au lieu des 12 nécessaires (sur 16) pour pouvoir établir formellement la provenance d’un prélèvement, ont pu être comparés, ce qui a pour conséquence que la valeur probante de la correspondance est réduite. Il a jugé cette probabilité « troublante », considérant comme minime la probabilité qu’une autre personne cumulativement 7 partage 10 marqueurs sur 16 avec le prévenu, se trouve dans la région de Bienne et s’adonne au vol lorsque l’occasion se présente, toutefois sans que son profil ADN n’ait déjà été répertorié. 10.2 En résumé, dans son mémoire d’appel motivé (D. 162-172), la défense fait grief à l’instance précédente d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence en considérant que A.________ était l’auteur du vol commis en date du 28 août 2020 sur la seule base des traces ADN prélevées et dont le rapport forensique estimait probable qu’elles lui appartiennent. La défense reproche au Tribunal régional d’avoir jugé cette probabilité « troublante » en estimant par lui-même, sans s’adresser à un expert, que la probabilité qu’une autre personne, dans ou hors base de données, présente les 10 mêmes marqueurs était minime. Elle reproche également au Tribunal d’être parvenu à la conclusion que la personne en question devait, en plus de partager 10 marqueurs avec le prévenu, se trouver dans la même région et qu’elle devait tirer ses revenus du même type d’activité que le prévenu. Elle relève que la personne n’est pas tenue de vivre dans la région pour y commettre un vol et que rien au dossier ne permet de dire que le prévenu tire ses revenus du vol. 10.3 En l’espèce, le rapport forensique (D. PEN 21 388, p. 55) ne fait état que d’une probabilité que les traces analysées proviennent du prévenu et précise que la valeur probante de cette correspondance est réduite compte tenu du fait qu’il s’agit d’un profil de mélange, respectivement avec moins de 12 loci, cette valeur pouvant toutefois être calculée. En l’espèce, ce calcul n’a pas été effectué. Il découle de cela qu’aucune certitude n’existe quant à la provenance des 10 marqueurs trouvés, la 2e Chambre pénale relevant que le nombre potentiel de personnes avec les 10 mêmes marqueurs que le prévenu n’a pas été éclairci par la première instance. De plus, la probabilité qu’une personne, ne se trouvant pas forcément dans la base de données des profils d’ADN, partage 10 mêmes marqueurs avec le prévenu n’est pas un fait notoire et les juges ne sont en principe pas formés pour effectuer les calculs en la matière. 10.4 Partant, force est de constater qu’il est seulement probable que les traces ADN retrouvées appartiennent au prévenu. A défaut d’estimation par un expert sur le nombre possible de personnes qui pourraient faire partie du cercle des potentiels suspects seulement par la coïncidence de leur ADN avec les 10 marqueurs trouvés, cette probabilité ne saurait atteindre le degré de la vraisemblance au-delà de tout doute raisonnable requis par le principe de la présomption d’innocence. 10.5 En outre et comme le relève à juste titre la défense, il convient également de rappeler que la simple présence d’ADN correspondant à une personne déterminée en un certain lieu n’est pas indicative de l’implication de celle-ci dans la commission d’une infraction (VUILLE/BIEDERMANN, Correspondances partielles d’ADN et identifications erronées, in forumpoenale 1/2019, p. 63). Cette affirmation est d’autant plus vraie dans le cas d’espèce puisque rien ne permet de rattacher directement ces traces au présumé vol. En effet, l’ADN a été retrouvé sur le bord supérieur intérieur de la fenêtre entrouverte de la voiture (D. PEN 21 388, p. 56) et 8 non à l’intérieur même du véhicule, de sorte que n’importe quel passant aurait pu y laisser ses empreintes. 10.6 En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_47/2018 du 20 septembre 2018, consid. 1.2.1), le simple fait de trouver des traces d’ADN sur les lieux du crime ne suffit pas forcément per se pour admettre la culpabilité de la personne dont provient l’ADN, même si cette dernière ne peut donner une explication logique à la trace trouvée. D’ailleurs, VUILLE/BIEDERMANN concluent leur article en indiquant que malgré la plus-value que peuvent apporter les analyses ADN dans une enquête pénale, la condamnation ne devrait en principe pas reposer uniquement sur une concordance génétique (op. cit. p. 63). Dans le cas d’espèce, force est de constater que les seuls autres éléments qui figurent au dossier sont les déclarations du prévenu, 6 mois après les faits. Ce dernier a expliqué que ce vol ne lui disait rien et qu’il ne savait pas s’il se trouvait à D.________ (lieu) ce jour-là (D. PEN 21 388, p. 47-48, l. 147-165). Il est évident que de telles déclarations ne permettent pas d’en déduire qu’il est l’auteur des faits reprochés ni qu’il se trouvait à proximité du lieu de l’infraction, aucune mesure d’instruction n’ayant d’ailleurs été mise en œuvre afin de clarifier ce dernier point. Quant au raisonnement du Tribunal selon lequel la personne qui partagerait les mêmes marqueurs que le prévenu devrait en plus se trouver dans la même région et tirer ses revenus du même type d’activité, il manque de pertinence. En effet, d’une part, il ressort du casier judiciaire du prévenu que celui-ci n’a été reconnu coupable que d’une seule infraction de vol depuis 2013, sans tenir compte du vol d’importance mineure pour lequel le prévenu a été reconnu coupable en première instance mais qui est survenu postérieurement aux faits en question, de sorte que l’affirmation selon laquelle A.________ tire ses revenus de ce genre d’activité est infondée, qu’il soit ou non l’auteur des faits du 28 août 2020. D’autre part, l’éventuelle personne partageant les 10 marqueurs avec le prévenu qui aurait laissé ses traces sur la vitre de la voiture ne devait aucunement tirer ses revenus de vols. 10.7 Au vu de ce qui précède et en l’absence d’une preuve tangible ou d’un faisceau d’indices permettant d’attribuer à A.________ avec une vraisemblance au-delà de tout doute raisonnable le prétendu vol commis le 28 août 2020 à D.________ (lieu), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a violé le principe de la présomption d’innoncence en reconnaissant le prévenu coupable. 10.8 Partant, A.________ doit être libéré de la prévention de vol pour cet état de fait. IV. Droit 11. Autres infractions retenues en première instance 11.1 Il sied de rappeler que les verdicts de culpabilité mentionnés aux chiffres I.2 à I.7 du dispositif du jugement de première instance n’ont pas été contestés en appel et sont donc entrés en force. 9 V. Peine 12. Droit applicable 12.1 Les comminations légales prévues quant aux infractions dont la Cour a à connaître n’ont pas été modifiées dans la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines ; FF 2021 2997) entrée en vigueur le 1er juillet 2023. 13. Règles générales sur la fixation de la peine 13.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 70-71). 14. Genre de peine 14.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 71-72). 14.2 En l’espèce et compte tenu de la situation personnelle du prévenu qui vit de la mendicité et qui ne peut acquérir un revenu licitement compte tenu de son statut illégal en Suisse lui interdisant de travailler, c’est à bon escient qu’il a été fait application de l’art. 41 CP en condamnant le prévenu à une peine privative de liberté pour les infractions de violation de domicile et de non-respect d’une mesure d’éloignement. En outre, vu le nombre de peines privatives de liberté fermes déjà infligées au prévenu, une peine pécuniaire serait à l’évidence dénuée de tout effet de prévention spéciale. En ce qui concerne le séjour illégal, c’est à tort que le Tribunal régional a exempté le prévenu de toute peine, comme le laisse comprendre les motifs, car les cas d’exemption prévus aux art. 52 à 54 CP ne sont pas remplis en l’espèce, et la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 145 IV 449, consid. 1.5) ne fait pas non plus état d’une exemption de peine. Compte tenu de cette jurisprudence, du fait que le prévenu s’est déjà vu infliger plus de 360 jours de peine privative de liberté pour l’infraction de séjour illégal (D. 188-194) et de la jurisprudence de l’ATF 143 IV 249, il conviendra en l’espèce de sanctionner A.________ d’une peine pécuniaire de quotité nulle, s’agissant du séjour illégal dont il est reconnu coupable en l’espèce. Quant à l’empêchement d’accomplir un acte officiel, force est de constater que l’art. 286 CP ne prévoit que la peine pécuniaire qui ne peut pas être commuée par le juge en peine privative de liberté selon l’art. 41 CP (KUHN/VUILLE, in Commentaire romand, Code pénal, no 3 s. ad art. 41). Il conviendra donc de modifier le type de peine retenu à l’encontre du prévenu en lien avec cette infraction. Enfin, pour ce qui est de l’amende fixée pour l’infraction de vol d’importance mineure et les contraventions à la LStup, celle-ci n’appelle aucune remarque. 15. Cadre légal, concours 15.1 Règles sur le cadre légal de la peine 10 15.1.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 15.1.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 15.1.3 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 15.1.4 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 15.2 Application dans le cas d’espèce 15.2.1 Pour ce qui est de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel, l’art. 286 CP prévoit une peine pécuniaire maximum de 30 jours-amende et de minimum 3 jours-amende. 15.2.2 En ce qui concerne les délits sujets à une peine privative de liberté (violation de domicile, non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et séjour illégal), les art. 186 CP, respectivement 119 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), prévoient tous les deux une peine maximale de 3 ans et de minimum 3 jours de privation de liberté. 11 15.2.3 Enfin, le prévenu a commis plusieurs contraventions (vol d’importance mineure et consommation de stupéfiants) toutes punies par une amende. 15.2.4 Vu les genres de peines qui ont été choisis, le cadre légal va de 3 à 30 jours- amende pour la peine pécuniaire et de 4 jours à 4 ans et demi pour la peine privative de liberté. Toutefois, en l’absence de circonstances exceptionnelles, le cadre légal de la peine privative de liberté s’étend jusqu’à une peine maximale de 3 ans. L’amende maximale théorique est, quant à elle, de CHF 10'000.00. 16. Eléments relatifs aux actes 16.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 72-73), hormis en ce qui concerne les faits du 28 août 2020 puisque le prévenu doit être libéré de cette infraction. 16.2 Si les actes commis par le prévenu ne peuvent certes pas être qualifiés de graves, il n’en demeure pas moins qu’ils auraient pu être évités si le prévenu avait accepté de retourner dans son pays d’origine, le Maroc, après le refus des autorités suisses de lui attribuer un titre de séjour en Suisse. En ce qui concerne la violation de domicile, il sied de relever que le prévenu avait pour seule intention de s’abriter de la pluie et du froid pour manger et qu’il n’y a pas eu de dommage à la propriété. L’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel n’appelle pas de commentaire particulier. Pour ce qui est du vol d’importance mineure, les conséquences ne sont guères importantes dans le cas concret. En ce qui concerne le non-respect de l’interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Berne, la responsabilité du prévenu est complète, ce dernier n’ayant eu que faire de la décision rendue par l’OPOP en date du 6 octobre 2020 puisqu’il a continué à séjourner régulièrement illégalement dans le canton, alors qu’il pouvait selon ses dires, être hébergé par un ami à Genève. 17. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 17.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant des infractions de vol d’importance mineure, de contravention à la LStup, de violation de domicile et d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Elle est en revanche moyenne au vu de la répétition des actes en lien avec l’infraction de non-respect d’une mesure d’éloignement. 17.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 18. Eléments relatifs à l’auteur 18.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 73). 18.2 Le prévenu est, selon ses dires, originiaire du Maroc et aurait de la famille vivant au nord de l’Afrique, même s’il affirme ne plus avoir de contact avec elle. A.________ 12 n’a aucune attache avec la Suisse, si ce n’est des amis dont un qui l’hébergerait à Genève. Le prévenu vit illégalement en Suisse depuis que sa demande d’asile a été rejetée en 2009, sans toutefois qu’une suite n’y ait été donnée par les autorités genevoises. Le prévenu a déjà fait l’objet de 10 condamnations depuis 2013, essentiellement liées au fait qu’il n’a pas le droit de séjourner et de travailler en Suisse, situation à laquelle il pourrait facilement remédier s’il retournait au Maroc. Il est jeune et en bonne santé, apte au travail et pourrait vraisemblablement facilement trouver un emploi dans son pays d’origine et gagner sa vie de manière légale. 18.3 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97- 98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, nos 487-488 p. 181- 182). 18.4 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont très négatifs compte tenu des très nombreuses condamnations prononcées à l’égard du prévenu. Ainsi, ils justifient une augmentation importante de la mesure de la peine 19. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 19.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 19.2 En ce qui concerne l’infraction de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP, les recommandations prévoient une sanction entre 5 et 40 unités pénales : - « Le bailleur s’introduit lui-même dans le logement, ou fait s’y introduire des artisans, sans avoir demandé l’accord du locataire » : 5 unités pénales ; 13 - « L’auteur viole une interdiction d’entrer signifiée par écrit » : 15 unités pénales ; - « Non-respect d’un ordre oral de quitter les lieux en présence du titulaire du droit d’habitation » : 25 unités pénales ; 19.3 Pour ce qui est de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI), les recommandations prévoient des sanctions allant de 25 à 60 unités pénales. 19.4 S’agissant de l’empêchement d’accomplir une tâche officielle (art. 286 CP), les recommandations prévoient une sanction de 10 unités pénales pour un auteur qui, interpellé par un agent de police pour un contrôle, lui arrache sa carte d’identité des mains et prend la fuite. 19.5 Pour ce qui est du vol d’importance mineure (art. 139 en lien avec l’art. 172ter CP), les recommandations prévoient une amende équivalant au triple du montant du délit, mais au minimum CHF 150.00, montant à augmenter en cas de récidive dans les 2 ans. Dans ce cas, le casier judiciaire du prévenu ne fait état que d’une condamnation pour vol en 2015, soit 6 ans avant les faits. Partant, l’amende correspondra au minimum au triple de la valeur de l’objet volé, mais au minimum CHF 150.00. 19.6 Enfin, les recommandations prévoient une amende d’au moins CHF 100.00 en cas de consommation de drogue douce. Le prévenu ayant été interpellé 2 fois pour consommation de marijuana, chacune sera sanctionnée par une amende de CHF 100.00. 19.7 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ainsi qu’une amende. En l’espèce, pour ce qui est de la peine privative de liberté et de l’amende, il y a deux infractions de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles, celle concrètement la plus grave (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, no 116 ad art. 49 CP). 20. Peine privative de liberté 20.1 Concernant l’infraction de violation de domicile – qui, au regard du bien juridique lésé, doit être considérée comme l’infraction la plus grave –, aucun des états de fait présentés ne correspond à la situation présente. Il convient toutefois de garder à l’esprit que le prévenu s’est introduit dans une cave et non dans un appartement et que le propriétaire des lieux n’était pas présent. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir une peine privative de liberté de 15 jours pour l’infraction de violation de domicile. 14 20.2 Le prévenu a été dénoncé à 3 reprises pour avoir enfreint une interdiction de pénétrer dans une région déterminée alors qu’il était informé du rejet de son recours contre la décision de l’Office de la population et des migrations du 6 octobre 2020. Vu le mépris total du prévenu pour les injonctions de l’Office de la population, chaque dénonciation sera sanctionnée par une peine privative de liberté de 40 jours, le total de 120 jours étant ensuite réduits à 80 jours en vertu du principe d’aggravation. 20.3 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour la violation de domicile 15 jours - aggravation pour non-respect d’une mesure d’éloignement +80 jours Soit au total 95 jours 20.4 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, la quotité de la peine relative aux actes peut être fixée à 95 jours, peine devant être augmentée à 130 jours en raison des éléments très négatifs relatifs à l’auteur. Il convient ensuite de réduire cette peine privative de liberté en raison de la légère violation du principe de célérité survenue en seconde instance et de la fixer à 120 jours. 21. Peine pécuniaire 21.1 Quant à la peine pécuniaire, seule l’infraction d’empêcher un acte officiel doit être fixée. Même si, dans le cas qui nous occupe, le prévenu n’a pas présenté de carte, il n’en demeure pas moins que les faits sont similaires à l’état de fait standard des recommandations susmentionnées. 21.2 Partant, il convient d’infliger au prévenu une peine de 10 jours-amende augmentée de 3 jours-amende pour les éléments relatifs à l’auteur très négatifs. Il convient ensuite de réduire cette peine pécuniaire en raison de la légère violation du principe de célérité survenue en seconde instance et de la fixer finalement à 12 jours-amende. 22. Montant du jour-amende 22.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus de 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant minimal du jour-amende est de CHF 30.00. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le 15 justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de CHF 10.00. 22.2 Compte tenu du fait que A.________ vit de la mendicité et qu’il se trouve illégalement en Suisse, ce qui lui interdit d’exercer une activité lucrative, le montant du jour-amende doit être fixé à CHF 10.00. 23. Amende 23.1 En sus, A.________ doit être condamné à une amende pour les diverses contraventions commises. 23.1.1 Pour ce qui est du vol d’importance mineure, soit la contravention la plus grave, l’amende doit être fixée au triple du montant du délit mais au moins à CHF 150.00. En l’espèce, la pince dérobée coûtait CHF 34.95, le triple de son prix se montant ainsi à CHF 104.85, l’amende est fixée à CHF 150.00. 23.1.2 Quant aux deux montants de CHF 100.00 retenus en première instance pour la consommation de stupéfiants, ils ne prêtent pas le flanc à la critique. Toutefois, en vertu du principe d’aggravation, elles seront chacune réduites à CHF 70.00. 23.1.3 Avant la prise en compte des éléments relatifs à l’auteur, la peine d’amende d’ensemble serait de CHF 290.00. Il convient de l’augmenter à CHF 390.00 compte tenu des éléments relatifs à l’auteur très négatifs. Il sied ensuite de réduire cette amende à CHF 350.00 en raison de la légère violation du principe de célérité survenue en seconde instance. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif doit être fixée à 3 jours. 24. Sursis 24.1 Depuis 2013, le prévenu a fait l’objet de 10 condamnations à des peines privatives de liberté fermes. Malgré cela, force est de constater que le prévenu persiste à commettre des délits. Par conséquent, il est évident que le sursis ne peut pas être accordé et qu’une peine ferme doit être prononcée (art. 42 al. 2 CP a contrario). 25. Imputation de la détention avant jugement 25.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 5 octobre 2020 et le 6 octobre 2020 ainsi qu’entre le 26 février 2021 et le 27 février 2021, à savoir au total 2 jours, doit être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Frais 26. Règles applicables 26.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 76). 16 26.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 27. Première instance 27.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 6'170.00, honoraires de la défense d’office non compris. Vu la libération opérée en appel, ces frais doivent être mis en partie à la charge du canton de Berne, soit à hauteur de 20%. Le solde de 80 % est mis à la charge du prévenu. 28. Deuxième instance 28.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 28.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être mis partiellement à la charge du canton de Berne à concurrence de 60 %, le prévenu ayant certes été libéré d’une prévention, mais n’ayant obtenu que très partiellement gain de cause sur la quotité de la peine. Le solde de 40 % est mis à la charge du prévenu. VII. Indemnité en faveur de A.________ 29. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 29.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la défense n’en a pas requise à juste titre. 17 VIII. Rémunération du mandataire d'office 30. Règles applicables et jurisprudence 30.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 30.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 30.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 30.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 30.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 31. Première instance 31.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 18 31.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 77-78) et au dispositif du présent jugement pour le surplus, étant toutefois précisé que les modalités de remboursement doivent être adaptées pour tenir compte de l’acquittement prononcé en appel. Dès lors que le prévenu doit être astreint au payement de 80 % des frais de procédure, il devra rembourser l’indemnité de son défenseur d’office dans la même proportion. 31.3 Me B.________ n’a pas chiffré ses honoraires en tant que défenseur privé, de sorte que ceux-ci ne seront pas taxés. 32. Deuxième instance 32.1 Me B.________ a produit sa note d’honoraires pour la procédure d’appel le 29 décembre 2022. Il fait valoir une activité de 14 heures et 30 minutes. Force est de constater que le Tribunal régional avait déjà retenu un entretien de 30 minutes à la fin de la procédure de première instance, de sorte que l’activité d’une heure indiquée le 8 mars 2022 ne sera pas retenue. Il convient également de réduire les durées relatives à la rédaction de la déclaration d’appel et de la motivation de l’appel à 30 minutes, respectivement à 2 heures, ainsi que de certaines prises de connaissance des ordonnances de la 2e Chambre pénale qui ne s’illustraient pas par leur longueur (réduction de moitié pour les postes des 8 août et 7 septembre 2022). On précisera qu’une part très importante du mémoire de motivation de l’appel est consacrée à des considérations théoriques reprises de la doctrine et de la jurisprudence topiques, ne nécessitant pas de grandes recherches, ainsi qu’à des considérations reprises des motifs du jugement de première instance. Enfin, le courrier adressé par Me B.________ en date du 31 août 2022 doit être réduit à 30 minutes et celui du 5 octobre 2022 à 15 minutes. 32.2 Partant, c’est un total de 9,15 heures qui sera retenu, ce qui indemnise plus qu’équitablement l’activité correspondant à une procédure écrite d’une telle ampleur, dénuée de toute complexité. Les frais de copie seront réduits à CHF 0.40 par unité. Dès lors que le prévenu est condamné à payer uniquement 40 % des frais de deuxième instance, il devra rembourser l’indemnité de son défenseur d’office dans la même proportion. 32.3 Quant aux honoraires en tant que défenseur privé, Me B.________ ne les a pas chiffrés de sorte que ceux-ci ne seront pas taxés. IX. Ordonnances 33. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 33.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________ et ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que selon l’art. 354 al. 4 let. a CP. 33.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 19 34. Communications 34.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Dès lors que le prévenu réside auprès d’un ami à Genève, le présent jugement sera également communiqué à l’Office cantonal de la population et des migrations de l’Etat de Genève. 34.2 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux Migrations. 20 X. Ordonnances 35. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 35.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________ et ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que selon l’art. 354 al. 4 let. a CP. 35.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 36. Communications 36.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Dès lors que le prévenu réside auprès d’un ami à Genève, le présent jugement sera également communiqué à l’Office cantonal de la population et des migrations de l’Etat de Genève. 36.2 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux Migrations. 21 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 1er mars 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. violation de domicile, infraction commise le 5 octobre 2020, vers 23:20 heures, à E.________(lieu) (ch. 2 de l’ordonnance pénale du 10 mai 2021) ; 2. vol d’importance mineure, infraction commise le 26 février 2021, vers 17:10 heures, au H.________, à G.________(lieu) (ch. 3 de l’ordonnance pénale du 10 mai 2021) ; 3. séjour illégal, infraction commise entre le 6 octobre 2020 et le 26 février 2021 à Bienne et ailleurs sur le territoire suisse (ch. 4 de l’ordonnance pénale du 10 mai 2021) ; 4. non-respect d’une mesure d’éloignement, infraction commise à réitérées reprises : 4.1. le 26 février 2021, vers 17:00 heures, à G.________(lieu) (ch. 5 de l’ordonnance pénale du 10 mai 2021) ; 4.2. le 6 mars 2021, vers 15:10 heures, à J.________ (lieu) (let. a ch. 1 de l’ordonnance pénale du 13 septembre 2021) ; 4.3. le 10 juin 2021, vers 20:30 heures, à K.________(lieu) (let. a ch. 2 de l’ordonnance pénale du 13 septembre 2021) ; 5. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 6 mars 2021, vers 15:10 heures, à J.________(lieu) (let. b de l’ordonnance pénale du 13 septembre 2021) ; 6. contravention à la LStup, infraction commise les 5 octobre 2020 et 26 février 2021, à 2501 Bienne (ch. 6 de l’ordonnance pénale du 10 mai 2021). ordonné la confiscation de la drogue et des ustensiles saisis pour destruction (art. 69 CP) ; 22 B. pour le surplus I. libère A.________, de la prévention de vol, infraction prétendument commise le 28 août 2020, entre 11:00 heures et 11:45 heures, dans un véhicule stationné au D.________ ; partant, et en application des art. 34, 40, 41, 47, 49 al. 1, 51, 106, 139 al. 1 avec 172ter, 186, 286 CP, 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI, 19a LStup, 135 al. 4, 423 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 120 jours, étant précisé qu’une peine de quotité nulle est prononcée pour l’infraction de séjour illégal ; la détention provisoire est imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 12 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 120.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 350.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 6'170.00 (rémunération du mandat d’office non comprise : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'234.00 (20%), à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'936.00 (80%), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2’000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 23 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'500.00 (60%) à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 500.00 (40%) à la charge de A.________ ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 13.25 200.00 CHF 2’650.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 230.00 TVA 7.7% de CHF 3’030.00 CHF 233.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’263.30 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 2’610.65 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 652.65 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.15 200.00 CHF 1'830.00 Débours soumis à la TVA CHF 157.10 TVA 7.7% de CHF 1'987.10 CHF 153.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'140.10 Part à rembourser par le prévenu 40 % CHF 856.05 Part qui ne doit pas être remboursée 60 % CHF 1'284.05 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonne : 1. l’utilisation du montant séquestré de CHF 340.00 pour payer en priorité la peine pécuniaire à concurrence de CHF 120.00 et l'amende à concurrence de CHF 220.00, le solde à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 9'032.70, dont CHF 130.00 d’amende correspondant à 1 jour de peine privative de 24 liberté de substitution et CHF 8'902.70 de frais et indemnités (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP) ; 2. l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). 3. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN ________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne - à l’Office cantonal de la population et des migrations de l’Etat de Genève - au Secrétariat d’Etat aux migrations - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 25 Berne, le 27 juillet 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 28 juillet 2023) Le Président e.r. : Lüthi, Juge d'appel suppléant La Greffière : Riedo Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 26 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 27