1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions non chiffrées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) et vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait était insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’avait pas engendré de frais particuliers ; 44 IV.