37. Première instance 37.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 37.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier la rémunération du mandataire d’office et l’obligation de remboursement telles que fixées par la première instance. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus.