35. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 35.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour qui aucun frais n’a été distrait à la fois en première et en seconde instance. Vu l’issue de la procédure de seconde instance, il ne se justifie pas non plus de lui octroyer une indemnité pour ses frais de comparution, telle que réclamée. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. VIII.). 40 VIII. Rémunération du mandataire d’office