Vu l’issue de la procédure d’appel et la libération partielle pour la prévention d’infraction à la LStup, ne constituant qu’une modification d’une importance minime au vu des verdicts de culpabilité retenus (art. 428 al. 2 CPP) – ce que démontre en particulier le fait que cette libération n’a eu aucune incidence sur la peine prononcée et étant rappelé que la première instance n’avait pas chiffré la quantité de cannabis concernée –, ces frais sont mis entièrement à la charge du prévenu.