En effet, il y a détention préventive dès que l’accusé est privé de sa liberté durant la procédure pénale pendant au moins trois heures, peu importe que la décision ait été prise par un juge ou par la police (ATF 124 IV 269). Lorsque la détention se situe à cheval sur deux jours, mais que sa durée ne dépasse pas 24 heures, il y a lieu de ne retenir qu’un seul jour (YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 11 ad art. 51 CP). Etant liée par l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale devra toutefois imputer 4 jours sur la peine prononcée, tel que l’a retenu la première instance.