, la longueur de la procédure dans son ensemble doit conduire à une très légère diminution de la peine. A noter que l’incertitude quant à la peine à subir n’a pas pesé particulièrement lourdement sur le prévenu étant donné celle prononcée en première instance et l’interdiction de la reformatio in peius dont il bénéficie. Partant, seule une correction mineure de la peine se justifie. A titre superfétatoire, on relèvera que la durée de la procédure a permis au prévenu de bénéficier du classement de trois des préventions retenues à son égard.