a LCR, l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13) et l’art. 34 de l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR-OFROU ; RS 741.013.1), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1102-1105). 18.2 Il est rappelé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a concours parfait entre les art. 91 al. 2 let. a et 91 al. 2 let. b LCR, conduisant à appliquer l'art. 49 al. 1 CP (ATF 147 IV 225 consid.