17.4 Dans la mesure où le prévenu a dénoncé une infraction réellement commise, mais en accusant une personne qu’il savait innocente, pour s’auto-favoriser, c’est à juste titre que le Tribunal régional a reconnu le prévenu coupable de dénonciation calomnieuse, à l’exclusion de celle d’induire la justice en erreur. 17.5 Il sied de souligner que l’infraction réalisée est celle de l’art. 303 ch. 2 CP qui dispose que « la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire