En raison de cette double protection, l’éventuel accord donné par la personne dénoncée faussement à la commission de cette infraction ne déploie aucun effet juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6P.178/2006 du 2 décembre 2006 consid. 5 et 6S.216/2001 du 31 mai 2001 consid. 9). Dans un tel cas, l’art. 304 CP, soit le fait d’induire en erreur la justice, ne saurait entrer en ligne de compte, étant donné que cette disposition ne réprime que la dénonciation d’une infraction fictive ou l’accusation de soi-même alors que la personne se sait innocente (BERNARD