17.2 L’art. 303 CP protège en premier lieu l'administration de la justice, une telle dénonciation entraînant la mobilisation inutile de ressources publiques, mais également les droits de la personnalité de celui qui est accusé faussement, notamment son honneur, sa liberté, sa sphère privée, ses biens (voir arrêt du Tribunal fédéral 6P.178/2006 du 2 décembre 2006, consid. 5 ; ATF 132 IV 20 consid. 4.1). En raison de cette double protection, l’éventuel accord donné par la personne dénoncée faussement à la commission de cette infraction ne déploie aucun effet juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6P.178/2006 du 2 décembre 2006 consid.