Le fait que le but recherché n’ait en réalité pas été atteint, car la partie plaignante n’a pas pris au sérieux les menaces proférées à son encontre, n’était pas du ressort du prévenu. En tout état de cause, même s’il avait fallu retenir le dol éventuel, on relèvera que celui-ci est suffisant pour les menaces (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, no 16 ad art. 180 CP) et qu’en ce qui concerne le dol éventuel en lien avec une tentative, le Tribunal fédéral a confirmé que ce concept est également applicable s’agissant de ce degré de réalisation de l’infraction (ATF 112 IV 65 consid.