Il peut également être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance en ce qui concerne les principes juridiques applicables à la tentative (D. 1100), sous réserve des quelques précisions suivantes. 15.2 Il ressort des faits retenus par la 2e Chambre pénale que le prévenu a menacé le plaignant d’une atteinte à son intégrité physique et corporelle le 20 avril 2018, lui écrivant plusieurs messages via la messagerie WhatsApp (D. 92-94), ce qui constitue à l’évidence une menace grave. Toutefois, le plaignant n’a pas été effrayé ni alarmé par ces menaces.