13.7 Forte de ces constats, la 2e Chambre pénale a donc l’absolue conviction que le prévenu est le seul responsable de l’accident de voiture survenu le 17 août 2018 et qu’il a par conséquent sciemment dénoncé son épouse à tort auprès de la police comme étant la conductrice responsable de l’accident. 13.8 Partant, la 2e Chambre pénale retient que c’est bien le prévenu qui, sous l’effet de l’alcool et des stupéfiants, et alors même qu’il ne disposait plus du permis de conduire, a causé, par ses manœuvres en tant que conducteur, l’accident de circulation survenu à Moutier à la Rue F.________ le 17 août 2018. C.________ n’