Si les traces ADN analysées dans le véhicule ne sont pas concluantes du fait que le prévenu a accès au véhicule de son épouse, ne serait-ce que pour changer le disque de stationnement, elles n’excluent certainement pas une conduite du véhicule par le prévenu ce soir-là (D. 218 à 220). D’ailleurs, l’ADN du prévenu a été relevé sur le levier de vitesses et, s’agissant du levier de réglage de distance du siège conducteur, des marqueurs du prévenu étaient présents dans le profil de la composante secondaire issue de la trace qui y a été prélevée. Pour les autres prélèvements, il y a une composante secondaire mais non interprétable.