Ce dernier élément est inconciliable avec le fait que son épouse ait été prétendument déjà partie au moment où il est arrivé sur place compte tenu des opérations qu’elle aurait dû faire pour quitter le véhicule (cf. ch. 13.6.1). Il résulte également de la désignation de ces périmètres qu’il était extrêmement improbable que l’accident soit momentanément sorti de son champ visuel comme il l’a dit (D. 167 l. 175 178-194). D’ailleurs, dès ce constat posé par la police, les déclarations du prévenu en lien avec son lieu de situation sont devenues plus floues (D. 167 l. 192-194 ; 912 l. 22-26).