d’avoir une vue très claire de l’endroit pertinent lorsqu’il se trouvait dans le périmètre 2 (D. 148-151) – soit celui qu’il a indiqué comme le lieu où il se situait lorsqu’il a vu la voiture (D. 164 l. 57-58 ; 169). Il apparait surtout que le périmètre 3 – soit celui que le prévenu a désigné comme l’endroit où il était lorsqu’il a vu la voiture reculer – était très proche du point d’impact final du véhicule. Ce dernier élément est inconciliable avec le fait que son épouse ait été prétendument déjà partie au moment où il est arrivé sur place compte tenu des opérations qu’elle aurait dû faire pour quitter le véhicule (cf. ch.